Rejet 29 octobre 1984
Résumé de la juridiction
Constituent des immeubles par destination les meubles affectés à une exploitation commerciale lorsque les objets ont été placés dans l’immeuble par le propriétaire pour le service de son fonds.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 29 oct. 1984, n° 82-14.037, Bull. 1984 III N° 177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-14037 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 III N° 177 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 28 février 1982 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013437 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Monégier du Sorbier |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Francon |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Marcelli |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu, selon l’arret attaque (orleans, 1er mars 1982) que mme x… etait proprietaire d’un immeuble dans lequel elle exploitait un hotel ;
Que cet immeuble a ete acquis par les epoux brugues par voie d’adjudication, apres conversion d’une saisie immobiliere en vente volontaire ;
Attendu que m. X…, aux droits de sa mere decedee, fait grief a l’arret d’avoir rejete sa demande en revendication de certains meubles garnissant l’immeuble, en retenant qu’ils devaient etre reputes immeubles par destination, alors, selon le moyen, « que, d’une part, la qualite d’immeuble par destination ne saurait etre etendue aux objets places par le proprietaire pour le service ou l’exploitation d’un fonds de commerce, l’article 524 du code civil ne se referant qu’a des fonds immobiliers et non a des fonds de commerce, qu’en l’espece, les objets mobiliers, selon les constatations de la cour d’appel, n’etaient ni scelles aux murs, ni installes a »perpetuelle demeure" mais seulement affectes a l’exploitation d’un fonds de commerce ;
Que la cour d’appel, en estimant que les objets mobiliers de l’hotel-restaurant devaient etre reputes immeubles par destination et qu’en consequence, ils faisaient partie de la vente volontaire de l’immeuble, n’a pas deduit de ses constatations les consequences legales et a viole les articles 524 et 525 du code civil, alors que, d’autre part, m. X… avait fait valoir dans ses conclusions auxquelles la cour d’appel n’a pas repondu, que l’acte de saisie immobiliere ne portait que sur des biens de nature immobiliere et qu’aucune procedure de saisie-execution n’avait ete diligentee en ce qui concerne les meubles du chateau de rocheux, et qu’en consequence, les meubles garnissant celui-ci ne devaient pas etre compris dans la vente du chateau de rocheux ;
Que la cour d’appel, qui a admis que la vente volontaire du chateau de rocheux portait non seulement sur l’immeuble mais sur les objets mobiliers le garnissant, sans constater que ceux-ci figuraient sur le jugement de conversion de saisie immobiliere en vente volontaire ou sur le cahier des charges, a viole les articles 673, 688 du code de procedure civile et 455 du nouveau code de procedure civile" ;
Mais attendu, d’une part, que l’arret, qui constate que mme x…, proprietaire de l’immeuble, exploitait l’hotel, retient exactement que si l’enumeration des meubles que l’article 524 du code civil considere comme immeubles par destination ne comprend que des objets affectes a une exploitation agricole ou industrielle, l’immobilisation s’etend aux meubles affectes a une exploitation commerciale lorsque les objets ont ete places dans l’immeuble par le proprietaire pour le service de son fonds ;
Attendu, d’autre part, que l’arret repond aux conclusions en retenant que le proces-verbal de saisie, le commandement aux fins de saisie immobiliere, le cahier des charges, et la publicite legale mentionnaient que la saisie et la vente s’etendaient aux meubles garnissant les lieux et aux immeubles par destination ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 1er mars 1982 par la cour d’appel d’orleans ;
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