Cassation 23 octobre 1984
Résumé de la juridiction
Viole l’article 1326 du code civil, l’arrêt qui retient qu’un acte de nantissement, à défaut de la mention manuscrite portant en toutes lettres la somme à payer, ne peut faire preuve de l’étendue de son obligation, alors que le nantissement, même consenti par un non commerçant se constate conformément aux dispositions de l’article 109 du code de commerce, dès lors qu’il a été constitué en garantie des engagements d’un commerçant envers un autre commerçant.
En retenant qu’un acte de cautionnement ne s’ajoute pas à un acte de nantissement mais que celui-ci complète celui-là, alors que l’engagement de caution stipule que le cautionnement n’affecte en aucune manière la nature et l’étendue de tous engagements et garanties, réels ou personnels, qui pourraient être contractés ou fournis, soit par la caution soit par tous tiers et auxquels il s’ajouterait, une Cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit engagement.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 23 oct. 1984, n° 83-14.044, Bull. 1984 IV N° 278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-14044 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 IV N° 278 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 mai 1983 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007014557 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Defontaine |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Cochard |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa deuxieme branche : vu l’article 1326 du code civil ;
Attendu, selon l’arret attaque, que mme x… s’est portee caution solidaire, a concurrence de 150.000 francs, de toutes sommes pouvant etre dues par son fils richard x…, commercant, a la banque societe generale ;
Que par acte distinct, du meme jour, mme x… a, en outre, donne en nantissement a cette banque un bon de caisse de 210.000 francs pour surete de l’ensemble des engagements contractes par son fils envers ladite banque ;
Qu’apres la mise en liquidation des biens de richard x…, debiteur de 290.000 francs environ, la banque a impute la valeur du bon de caisse sur le montant de sa creance et reclame a mme x… le solde non couvert de celle-ci ;
Attendu que pour debouter la banque de sa demande, l’arret retient, tout d’abord, que l’acte de nantissement, a defaut de la mention manuscrite portant en toutes lettres la somme que mme x… se serait engagee a payer a la societe generale, ne peut faire preuve de l’etendue de son obligation ;
Attendu qu’en se prononcant ainsi, alors que le nantissement, meme consenti par un non commercant, se constate conformement aux dispositions de l’article 109 du code de commerce des lors que, comme en l’espece, il a ete constitue en garantie des engagements d’un commercant envers un autre commercant, la cour d’appel a viole, par fausse application, le texte susvise ;
Et sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : vu l’article 1134 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme elle l’a fait, la cour d’appel retient, en outre, que l’acte de nantissement, etant impuissant a emporter obligation de payer la somme de 210.000 francs, ne pouvait avoir d’autre signification que de constater la remise du bon de caisse pour surete de l’engagement de caution du meme jour, de sorte que l’acte de cautionnement ne s’ajoute pas a l’acte de nantissement, mais que celui-ci complete celui-la ;
Attendu qu’en se prononcant ainsi, alors que l’engagement de caution souscrit par mme x… stipule que le cautionnement n’affecte en aucune maniere la nature et l’etendue de tous engagements et garanties, reels ou personnels, qui pourraient etre contractes ou fournis, soit par la caution, soit par tous tiers et auxquels il s’ajouterait, la cour d’appel a denature les termes clairs et precis dudit engagement et, en consequence, viole le texte susvise ;
Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisieme branche ;
Casse et annule l’arret rendu le 5 mai 1983, entre les parties, par la cour d’appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de reims, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code civil
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