Cour de Cassation, Chambre Commerciale, du 1 février 1984, 82-13.151, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
La Cour d’appel qui retient que la situation d’un local à un point de passage obligé pour de nombreux touristes suffisait à attirer des clients, est justifiée à considérer que la clientèle existait avant la conclusion du contrat de location-gérance du fonds de commerce ayant pour objet ce local.
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 1er févr. 1984, n° 82-13.151, Bull. 1984 IV N° 52 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 82-13151 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1984 IV N° 52 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 mars 1982 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007012937 |
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Sur les parties
- Président : Pdt. M. Baudoin
- Rapporteur : Rapp. M. Gigault de Crisenoy
- Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu qu’il resulte de l’arret attaque (paris, 9 mars 1982) que, par un acte du 10 juin 1977, les epoux x… ont declare conceder en location-gerance a m. Z… un fonds de commerce exploite dans un local sis a …, que, le 10 mars 1980, m. Y…, proprietaire du local a assigne les epoux x… en resiliation du bail dont ils beneficiaient en soutenant que le contrat du 10 juin 1977 constituait une sous-location consentie par les epoux x… sans son autorisation ;
Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir juge que le contrat du 10 juin 1977 etait un contrat de location-gerance opposable a m. Y…, alors selon le pourvoi, que, d’une part, tout bail de locaux portant necessairement sur un emplacement plus ou moins propice a attirer la clientele, la cour d’appel ne pouvait se fonder sur la seule qualite de cet emplacement pour qualifier le contrat de location-gerance ;
Qu’en effet, la clientele etant necessairement attachee a un element ou un ensemble d’elements du fonds de commerce, la location de celui-ci suppose que porte sur les elements susceptibles de la retenir, que le contrat ne portant, en l’espece, sur aucun element susceptible de transferer au locataire une clientele pre-existante, la cour d’appel ne pouvait, pour le qualifier de location-gerance, se fonder sur les « rapports potentiels avec le public » decoulant du seul emplacement du fonds sans violer tout a la fois les articles 1 de la loi du 17 mars 1909 et 1 de la loi du 20 mars 1956 par fausse application et les articles 9 et 21 du decret du 30 septembre 1953 par refus d’application, alors que, d’autre part, en tout etat de cause, l’immatriculation du locataire-gerant au registre du commerce est une condition de validite du contrat de location ;
Qu’en refusant de constater la nullite du contrat de location-gerance malgre le caractere tres tardif de l’immatriculation du gerant, la cour d’appel a viole l’article 2 de la loi du 20 mars 1956 ;
Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel, qui a constate que la situation du local a un point de passage oblige pour de tres nombreux touristes suffisait a elle-seule a attirer des clients, a retenu qu’il existait une clientele avant la conclusion du contrat litigieux ;
Qu’elle a pu en deduire que cette convention constituait une location-gerance de fonds de commerce ;
Attendu, d’autre part, que la cour d’appel a juge a bon droit que le retard apporte par m. Z… a son immatriculation au registre du commerce ne pouvait avoir d’incidence sur la validite du contrat ;
D’ou il suit que le moyen n’est fonde en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 9 mars 1982, par la cour d’appel de paris ;
Textes cités dans la décision