Cour de Cassation, Chambre Commerciale, du 1 février 1984, 82-13.151, Publié au bulletin

  • Constatations suffisantes·
  • Clientèle "en puissance"·
  • Fonds de commerce·
  • Location-gérance·
  • Conditions·
  • Clientèle·
  • Existence·
  • Nécessité·
  • Éléments·
  • Location

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La Cour d’appel qui retient que la situation d’un local à un point de passage obligé pour de nombreux touristes suffisait à attirer des clients, est justifiée à considérer que la clientèle existait avant la conclusion du contrat de location-gérance du fonds de commerce ayant pour objet ce local.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 1er févr. 1984, n° 82-13.151, Bull. 1984 IV N° 52
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 82-13151
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1984 IV N° 52
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 8 mars 1982
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de Cassation, Chambre Civile 3, 17/06/1975, Bulletin 1975 III N° 204 p. 157 (Rejet). Cour de Cassation, Chambre Civile 3, 18/05/1978, Bulletin 1978 III N° 205 p. 159 (Cassation) et les arrêts cités
Cour de Cassation, Chambre Civile 3, 17/06/1975, Bulletin 1975 III N° 204 p. 157 (Rejet). Cour de Cassation, Chambre Civile 3, 18/05/1978, Bulletin 1978 III N° 205 p. 159 (Cassation) et les arrêts cités
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007012937
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu qu’il resulte de l’arret attaque (paris, 9 mars 1982) que, par un acte du 10 juin 1977, les epoux x… ont declare conceder en location-gerance a m. Z… un fonds de commerce exploite dans un local sis a …, que, le 10 mars 1980, m. Y…, proprietaire du local a assigne les epoux x… en resiliation du bail dont ils beneficiaient en soutenant que le contrat du 10 juin 1977 constituait une sous-location consentie par les epoux x… sans son autorisation ;

Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir juge que le contrat du 10 juin 1977 etait un contrat de location-gerance opposable a m. Y…, alors selon le pourvoi, que, d’une part, tout bail de locaux portant necessairement sur un emplacement plus ou moins propice a attirer la clientele, la cour d’appel ne pouvait se fonder sur la seule qualite de cet emplacement pour qualifier le contrat de location-gerance ;

Qu’en effet, la clientele etant necessairement attachee a un element ou un ensemble d’elements du fonds de commerce, la location de celui-ci suppose que porte sur les elements susceptibles de la retenir, que le contrat ne portant, en l’espece, sur aucun element susceptible de transferer au locataire une clientele pre-existante, la cour d’appel ne pouvait, pour le qualifier de location-gerance, se fonder sur les « rapports potentiels avec le public » decoulant du seul emplacement du fonds sans violer tout a la fois les articles 1 de la loi du 17 mars 1909 et 1 de la loi du 20 mars 1956 par fausse application et les articles 9 et 21 du decret du 30 septembre 1953 par refus d’application, alors que, d’autre part, en tout etat de cause, l’immatriculation du locataire-gerant au registre du commerce est une condition de validite du contrat de location ;

Qu’en refusant de constater la nullite du contrat de location-gerance malgre le caractere tres tardif de l’immatriculation du gerant, la cour d’appel a viole l’article 2 de la loi du 20 mars 1956 ;

Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel, qui a constate que la situation du local a un point de passage oblige pour de tres nombreux touristes suffisait a elle-seule a attirer des clients, a retenu qu’il existait une clientele avant la conclusion du contrat litigieux ;

Qu’elle a pu en deduire que cette convention constituait une location-gerance de fonds de commerce ;

Attendu, d’autre part, que la cour d’appel a juge a bon droit que le retard apporte par m. Z… a son immatriculation au registre du commerce ne pouvait avoir d’incidence sur la validite du contrat ;

D’ou il suit que le moyen n’est fonde en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 9 mars 1982, par la cour d’appel de paris ;

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre Commerciale, du 1 février 1984, 82-13.151, Publié au bulletin