Cour de cassation, Chambre civile 2, du 28 novembre 1984, 83-14.718, Publié au bulletin

  • Dépassement d'un véhicule par un motocycliste·
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  • Applications diverses·
  • Responsabilité civile·
  • Véhicule en mouvement·
  • Circulation routière·
  • Heurt du véhicule·
  • Choses inanimées·
  • Fait de la chose·
  • Dépassement

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Pour l’application de l’article 1384, alinéa premier, du code civil il suffit que la preuve soit rapportée par la victime que la chose a été, ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage ; Par suite, viole le texte susvisé la Cour d’appel qui, pour débouter de sa demande en réparation un motocycliste blessé au cours du dépassement d’une automobile retient que celle-ci avait joué un rôle passif dans la réalisation du dommage, alors que l’automobile ayant été en mouvement au moment de la collision, elle avait été l’instrument du dommage.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 28 nov. 1984, n° 83-14.718, Bull. 1984 II N° 184
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 83-14718
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1984 II N° 184
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 1er juin 1983
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
Cour de cassation, chambre civile 2, 22/11/1978 Bulletin 1978 II N. 245 p. 188 (Cassation) et les arrêts cités.
Textes appliqués :
Code civil 1384 al. 1
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007014222
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen releve d’office apres observation des formalites prevues a l’article 1015 du nouveau code de procedure civile ;

Vu l’article 1384, alinea 1er du code civil ;

Attendu que pour l’application de cette disposition il suffit que la preuve soit rapportee pour la victime que la chose a ete et ne fut-ce que pour partie l’instrument du dommage ;

Attendu selon l’arret infirmatif attaque, que sur une voie d’autoroute m. X… qui circulait a motocyclette heurta l’automobile de m. Y… z… au moment ou il entreprenait de la depasser ;

Que blesse il a assigne en reparation, sur le fondement de l’article 1384 alinea 1er du code civil, m. Y… z… et son assureur la compagnie u.A.p. ;

Attendu que pour debouter m. X… de sa demande, l’arret apres avoir releve que ce motocycliste disposait d’un espace suffisant pour effectuer sa manoeuvre de depassement et que le changement de direction a gauche qu’il reprochait a m. Y… z… n’etait pas etabli, retient que l’automobile de celui-ci avait joue un role passif dans la realisation du dommage ;

Qu’en se determinant par un tel motif tout en constatant qu’au moment de la collision l’automobile de m. Y… z… etait en mouvement, d’ou il resultait quelle avait ete l’instrument du dommage, la cour d’appel a viole le texte susvise ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 2 juin 1983 entre les parties, par la cour d’appel de paris ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’angers, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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