Cour de cassation, Chambre civile 2, du 28 novembre 1984, 83-14.718, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Pour l’application de l’article 1384, alinéa premier, du code civil il suffit que la preuve soit rapportée par la victime que la chose a été, ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage ; Par suite, viole le texte susvisé la Cour d’appel qui, pour débouter de sa demande en réparation un motocycliste blessé au cours du dépassement d’une automobile retient que celle-ci avait joué un rôle passif dans la réalisation du dommage, alors que l’automobile ayant été en mouvement au moment de la collision, elle avait été l’instrument du dommage.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 28 nov. 1984, n° 83-14.718, Bull. 1984 II N° 184 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 83-14718 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1984 II N° 184 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1er juin 1983 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007014222 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Aubouin
- Rapporteur : Rapp. M. Alain Bernard
- Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
- Parties : Dias Goncalves, Union des assurances de Paris, CPAM de l'Essonne
Texte intégral
Sur le moyen releve d’office apres observation des formalites prevues a l’article 1015 du nouveau code de procedure civile ;
Vu l’article 1384, alinea 1er du code civil ;
Attendu que pour l’application de cette disposition il suffit que la preuve soit rapportee pour la victime que la chose a ete et ne fut-ce que pour partie l’instrument du dommage ;
Attendu selon l’arret infirmatif attaque, que sur une voie d’autoroute m. X… qui circulait a motocyclette heurta l’automobile de m. Y… z… au moment ou il entreprenait de la depasser ;
Que blesse il a assigne en reparation, sur le fondement de l’article 1384 alinea 1er du code civil, m. Y… z… et son assureur la compagnie u.A.p. ;
Attendu que pour debouter m. X… de sa demande, l’arret apres avoir releve que ce motocycliste disposait d’un espace suffisant pour effectuer sa manoeuvre de depassement et que le changement de direction a gauche qu’il reprochait a m. Y… z… n’etait pas etabli, retient que l’automobile de celui-ci avait joue un role passif dans la realisation du dommage ;
Qu’en se determinant par un tel motif tout en constatant qu’au moment de la collision l’automobile de m. Y… z… etait en mouvement, d’ou il resultait quelle avait ete l’instrument du dommage, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 2 juin 1983 entre les parties, par la cour d’appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’angers, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
Textes cités dans la décision