Cour de cassation, Chambre sociale, du 14 novembre 1984, 83-63.649, Publié au bulletin

  • Fixation d'un délai pour le dépôt des candidatures·
  • Délai pour le dépôt des listes·
  • Élections professionnelles·
  • Organisation de l'élection·
  • Dépôt des candidatures·
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  • Liste de candidats·
  • Candidats·
  • Candidat

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Un accord préélectoral, ou à défaut une décision du juge d’instance, peut en vertu des dispositions de l’article L 433-9 du code du travail fixer une date limite au dépôt des candidatures aux élections au comité d’entreprise.

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Commentaires2

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Village Justice · 2 septembre 2019

L'élection des membres du comité social et économique (CSE) constitue un processus technique et complexe. Chaque étape des opérations électorales réserve son lot de pièges et de surprises… Tel est notamment le cas des règles applicables aux candidatures. 1/ Salariés éligibles. Sont éligibles à l'élection du CSE les salariés âgés de 18 ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un PACS, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur (C. trav. art. L. 2314-19, al. 1er). NB. …

 

Eurojuris France · 19 novembre 2012

De l'importance de l'existence ou non d'un protocole d'accord prééelectoralLe code du travail ne fixe aucune date limite pour le dépôt des listes de candidats. Généralement, le protocole d'accord préélectoral en prévoit une. Si tel n'est pas le cas, le tribunal d'instance a la faculté d'en fixer une. A défaut de saisine du juge d'instance, il revient alors à l'employeur de la déterminer. 1. En cas de signature d'un protocole d'accord préélectoral (ou de décision du juge) :Un accord préélectoral, ou à défaut d'accord, une décision du juge d'instance, peut fixer une Les modalités …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 14 nov. 1984, n° 83-63.649, Bull. 1984 V N° 429
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 83-63649
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1984 V N° 429
Décision précédente : Tribunal d'instance de Lille, 14 décembre 1983
Textes appliqués :
Code du travail L433-9
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007014422
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu l’article l. 433-9 du code du travail ;

Attendu que le jugement attaque a annule les elections des membres titulaires et suppleants du premier college du comite d’etablissement de la succursale de lille de la societe wanner isofi qui se sont deroulees le 11 octobre 1983 aux motifs, notamment que le principe de la libre designation des membres du comite d’entreprise etant d’ordre public, un accord preelectoral ne pouvait prevoir un delai de forclusion pour la presentation des candidatures que si les necessites de l’organisation materielle du vote l’imposaient, et que le refus oppose par l’employeur a la prise en consideration de la liste deposee par la c.F.d.T. le 22 septembre 1983, et non le 16 septembre 1983 comme prevu par l’accord preelectoral, n’etait pas motive par une impossibilite materielle d’organiser les elections mais en raison du veto oppose par d’autres organisations syndicales ;

Attendu cependant qu’il resulte des nouvelles dispositions de l’article l. 433-9 du code du travail que les modalites d’organisation et de deroulement des operations electorales font l’objet d’un accord entre le chef d’entreprise et les organisations syndicales representatives ;

Que cet accord doit respecter les principes generaux du droit electoral et que les modalites sur lesquelles aucun accord n’a pu intervenir peuvent etre fixees par une decision du juge d’instance statuant en dernier ressort en la forme des referes ;

Qu’ainsi un tel accord ou une decision du juge peut fixer une date de depot des candidatures ;

D’ou il suit qu’en statuant comme il l’a fait, le juge a viole le texte susvise ;

Par ces motifs : casse et annule le jugement rendu entre les parties le 15 decembre 1983 par le tribunal d’instance de lille ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de roubaix, a ce designe par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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Cour de cassation, Chambre sociale, du 14 novembre 1984, 83-63.649, Publié au bulletin