Cour de cassation, Chambre sociale, du 7 novembre 1984, 82-41.441, Publié au bulletin

  • Absence ne pouvant être définie comme une grève·
  • Suppression ou réduction en cas d'absence·
  • Conflits collectifs du travail·
  • Abus du droit de grève·
  • Contrat de travail·
  • Prime d'assiduité·
  • Droit de grève·
  • Définition·
  • Exercice·
  • Régie

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le droit pour les salariés de recourir à la grève ne les autorise pas, sous son couvert, à exécuter le travail dans des conditions qu’ils revendiquent, autres que celles prévues par leur contrat.

Ne peuvent ainsi prétendre au paiement d’une partie de la prime d’assiduité, retenue par l’employeur des salariés qui, en s’abstenant de venir travailler le 13 juillet, malgré le refus de l’employeur de leur accorder ce pont, se sont eux-mêmes dispensés d’exécuter la prestation essentielle de leur contrat de travail correspondant à la prime d’assiduité.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 7 nov. 1984, n° 82-41.441, Bull. 1984 V N° 418
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 82-41441
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1984 V N° 418
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Le Havre, 21 mars 1982
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de cassation, chambre sociale, 13/03/1980 Bulletin 1980 V n. 251 (2) p. 191 (Rejet).
Textes appliqués :
Code du travail L521-1
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007014501
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu l’article l. 521-1 du code du travail ;

Attendu que pour condamner la regie nationale des usines renault (r.N.u.R.) a verser a mme x… et a cinquante six autres salaries qui avaient ete absents le 13 juillet 1981, le complement de la prime d’assiduite dont une parti avait ete retenue par la regie, le jugement attaque a enonce qu’un tract emanant d’une organisation syndicale avait ete distribue le 9 juillet appelant le personnel a faire greve le 13 juillet, pour la reduction du temps du travail ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le droit pour les salaries de recourir a la greve ne les autorise pas, sous son couvert, a executer le travail dans les conditions qu’ils revendiquent et autres que celles prevues par leur contrat et qu’il etait soutenu qu’en l’etat du refus de la regie de leur accorder le « pont » du 14 juillet, les salaries, en s’abstenant de venir au travail le lundi 13 juillet, s’etaient eux-memes dispenses d’executer la prestation essentielle de leur contrat de travail correspondant a la prime d’assiduite, le tribunal a viole le texte susvise ;

Par ces motifs ;

Casse et annule le jugement rendu le 22 mars 1982, entre les parties, par le conseil de prud’hommes du havre ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes d’elbeuf, a ce designe par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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Cour de cassation, Chambre sociale, du 7 novembre 1984, 82-41.441, Publié au bulletin