Cour de cassation, Chambre civile 1, du 20 novembre 1984, 83-13.236, Publié au bulletin

  • Appréciation souveraine·
  • Ingratitude·
  • Révocation·
  • Donation·
  • Injure·
  • Révocation des donations·
  • Sommation·
  • Couple·
  • Expulsion·
  • Degré

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En matière de révocation d’une donation pour cause d’ingratitude les juges du fond apprécient souverainement la gravité de l’injure.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 20 nov. 1984, n° 83-13.236, Bull. 1984 I N° 313
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 83-13236
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1984 I N° 313
Décision précédente : Cour d'appel de Basse-Terre, 6 février 1983
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
Cour de cassation, chambre civile 1, 31/01/1966 Bulletin 1966 I N. 69 (2) p. 51 (Rejet) et l'arrêt cité.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007014603
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu que mme y… fait grief a l’arret attaque d’avoir prononce la revocation pour ingratitude de la donation deguisee que lui a consentie m. X…, sous forme d’une vente, en retenant comme injure grave la sommation par elle faite a ce dernier qui avait « envahi et plante une partie du terrain vendu sur une superficie d’environ 40 metres carres d’avoir a quitter les lieux, en se reservant d’intenter a son encontre une action en expulsion », alors, selon le moyen, que la gravite des injures, necessaire pour justifier la revocation des donations doit etre appreciee eu egard aux circonstances de la cause et a la qualite des personnes ;

Que dans ses conclusions mme y… faisait etat des continuels ennuis et tracasseries que m. X… se complaisait a lui faire alors qu’elle-meme eleve les cinq enfants du couple et qu’elle n’a pour revenus que les loyers d’une maison situee sur le terrain revendique par son concubin ;

Mais attendu, qu’appreciant souverainement la gravite de l’injure, les juges du second degre ont estime que l’attitude de la donataire envers mme x… qui s’etait entierement depouille a son profit, avait pris un tour offensant pour son bienfaiteur et temoignait envers lui d’une ingratitude inacceptable ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 7 fevrier 1983, par la cour d’appel de basse terre ;

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