Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 octobre 1984, 84-60.090, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Ne doivent pas être compris dans l’effectif de l’entreprise déterminé en vue de l’élection des délégués du personnel, des cadres ayant pour fonction de représenter l’employeur dans ses relations avec les élus du personnel.
Le fait par l’employeur d’insérer dans les documents adressés aux salariés admis à voter par correspondance une note explicitant les modalités de calcul de l’effectif de l’entreprise ne constituent pas une irrégularité susceptible d’affecter le résultat des élections, et d’entraîner l’annulation de celles-ci.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 10 oct. 1984, n° 84-60.090, Bull. 1984 V N° 360 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 84-60090 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1984 V N° 360 |
Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 13 décembre 1983 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007014706 |
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Sur les parties
- Président : Pdt. M. Mac Aleese conseiller doyen
- Rapporteur : Rapp. M. Bonnet
- Avocat général : Av.Gén. M. Franck
- Parties : Section syndicale de la CFDT de la S.A. Gazoline c/ S.A. Gazoline
Texte intégral
Sur les deux moyens reunis, pris de la violation de l’article l. 421-3 du code du travail, resultant de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 et des principes generaux du code electoral : attendu qu’il est fait grief au jugement attaque, qui a deboute le syndicat c.F.d.T. de sa demande en annulation des elections des delegues du personnel qui se sont deroulees le 10 octobre 1983 au sein de la societe gazoline, d’avoir decide que deux cadres detaches par la societe elf france pour y exercer des fonctions de direction, n’avaient pas a etre inclus dans l’effectif pour les operations electorales et d’avoir admis l’insertion par l’employeur dans les documents adresses aux salaries admis a voter par correspondance d’une note explicitant les modalites de calcul de l’effectif, alors que, d’une part, la contestation portait sur le calcul de l’effectif de l’entreprise et non sur l’electorat et que l’article l. 421-2 du code du travail ne permet en rien d’exclure de ce calcul les travailleurs mis a la disposition de la societe par une autre entreprise, meme s’ils sont amenes a representer l’employeur ou quiconque d’autre et alors que, d’autre part, l’employeur devant rester neutre, ne pouvait que se borner a un role de stricte information sur le deroulement du scrutin et non diffuser une note qui invitait le personnel au desinteret et a l’abstention et n’etait pas en outre prevue dans la liste du materiel a envoyer aux electeurs votant par correspondance figurant au protocole electoral ;
Mais attendu, d’une part, qu’appreciant les elements de la cause, le tribunal a constate que les deux cadres detaches par la societe elf-france au sein de la societe gazoline avaient pour fonction de representer l’employeur dans ses relations avec les elus du personnel ;
Qu’il a exactement estime que cette fonction etait incompatible avec l’exercice des droits d’electorat et d’eligibilite pour la designation des representants du personnel et qu’en consequence les interesses ne devaient pas etre compris dans l’effectif de l’entreprise pour l’organisation des elections ;
Attendu, d’autre part, qu’apres avoir observe que la note litigieuse se bornait a expliquer comment la direction avait calcule l’effectif de l’entreprise, le juge du fond a constate que sa diffusion ne constituait pas une irregularite susceptible de modifier le resultat des elections ;
D’ou il suit qu’aucun des moyens n’est fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 14 decembre 1983 par le tribunal d’instance de paris (8eme arrondissement) ;
Textes cités dans la décision