Cour de cassation, Chambre civile 2, du 11 décembre 1985, 84-14.209, Publié au bulletin
CA Paris 9 mars 1984
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CASS
Cassation 11 décembre 1985

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Interruption de la prescription par la demande d'arbitrage

    La cour a estimé que la demande d'arbitrage, bien qu'elle n'ait pas été portée à la connaissance de la société dans le délai de prescription, a bien été faite dans le délai et constitue un acte interruptif de la prescription.

Résumé par Doctrine IA

Le demandeur, M. X, contestait l'arrêt de la cour d'appel qui avait déclaré son action en réparation prescrite. Il invoquait l'article 2244 du code civil, soutenant que sa demande d'arbitrage, assimilée à une citation en justice, avait été faite dans le délai de prescription. La Cour de cassation a cassé l'arrêt, précisant que l'article 2244 ne requiert pas que l'acte interruptif soit porté à la connaissance du débiteur dans le délai de prescription, mais qu'il doit simplement s'adresser à celui qu'on veut empêcher de prescrire. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Dijon.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Viole l’article 2244 du Code civil l’arrêt rendu sur appel d’une sentence arbitrale qui, pour déclarer atteinte par la prescription d’un an l’action en réparation introduite à la suite de dégâts causés à une péniche au cours d’un transport fluvial de matériel, énonce que la demande d’arbitrage, assimilable à une citation en justice, n’interrompt la prescription que si elle a été portée dans le délai à la connaissance du débiteur qui se prévaut de la prescription, alors que d’une part le texte susvisé, sans exiger que l’acte interruptif soit porté à la connaissance du débiteur dans le délai de la prescription, entend seulement préciser qu’un tel acte doit s’adresser à celui qu’on veut empêcher de prescrire et non pas à un tiers, et que d’autre part le propriétaire de la péniche avait, dans le délai de prescription, saisi la Chambre arbitrale d’une demande d’arbitrage du litige.

Commentaires5

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Par nicolas Hoffschir, Maître De Conférences, Université D'orléans · Dalloz · 25 octobre 2024

Rajeev Sharma-fokeer · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 31 janvier 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 11 déc. 1985, n° 84-14.209, Bull. 1985 II n° 195 p. 131
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 84-14209
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1985 II n° 195 p. 131
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 8 mars 1984
Textes appliqués :
Code civil 2244

Code de commerce 108

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007016972
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu l’article 2244 du code civil ;

Attendu qu’une citation en justice, un commandement ou une saisie signifiees a celui qu’on veut empecher de prescrire, forment l’interruption civile de la prescription ;

Attendu que pour declarer atteinte par la prescription d’un an l’action en reparation introduite par m. X… a la suite de degats causes a sa peniche, au cours d’un transport fluvial de materiel effectue par la societe de developpement du transport artisanal par eau (s.D.t.A.e.), l’arret infirmatif attaque, rendu sur appel d’une sentence arbitrale, enonce que la demande d’arbitrage, assimilable a une citation en justice, n’interrompt la prescription que si elle a ete portee dans le delai a la connaissance du debiteur qui se prevaut de la prescription et que la societe s.D.t.A.e. N’a eu connaissance de la saisine de la chambre arbitrale que posterieurement a l’expiration de ce delai ;

Attendu, cependant, que l’article 2244 du code civil, sans exiger que l’acte interruptif soit porte a la connaissance du debiteur dans le delai de la prescription, entend seulement preciser qu’un tel acte doit s’adresser a celui qu’on veut empecher de prescrire et non pas a un tiers ;

Et attendu qu’il resulte de l’arret et des productions que, conformement a la clause compromissoire inseree dans le contrat d’affretement, et dans les formes prevues par le reglement de la chambre arbitrale de la navigation interieure, applicable a la cause, m. X… avait, dans le delai de prescription, saisi cette chambre d’une demande d’arbitrage du litige ;

Que des lors, en statuant comme il l’a fait, l’arret a viole le texte susvise ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 9 mars 1984 entre les parties, par la cour d’appel de paris ;

Remet, en consequence, la cause et les parties dans l’etat ou elles se trouvaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de dijon, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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