Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 octobre 1985, 85-93.590, Publié au bulletin
CA Versailles 14 mai 1985
>
CASS
Cassation 29 octobre 1985

Arguments

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  • Accepté
    Violation des articles du code de procédure pénale

    La cour de cassation a estimé que la chambre d'accusation ne pouvait se borner à ordonner la cancellation des mentions relatives aux expertises, mais devait prononcer la nullité de ces actes afin qu'ils soient retirés du dossier d'information.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 29 oct. 1985, n° 85-93.590, Bull. crim., 1985 n° 330
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 85-93590
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1985 n° 330
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 14 mai 1985
Précédents jurisprudentiels : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 11/12/1984, Bulletin criminel 1984 n° 396 p. 1064 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 17/07/1985, Bulletin criminel 1985 n° 265 p. 693 (Cassation)
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 173
Dispositif : Cassation et règlement de juges
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007063913
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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