Cour de cassation, Chambre sociale, du 12 février 1985, 82-41.647, Publié au bulletin
CPH Vesoul 18 mars 1982
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CASS
Rejet 12 février 1985

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Violation des articles L. 412-16 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile

    La cour a estimé que l'absence soudaine et inopinée du délégué syndical a nui à l'organisation du travail dans l'entreprise, justifiant ainsi le rejet de la demande.

Résumé par Doctrine IA

Le délégué syndical M. X reproche à la décision attaquée d'avoir rejeté sa demande de paiement d'heures de délégation. Il invoque la violation des articles L. 412-16 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile, arguant qu'aucun texte ne subordonne le paiement de ces heures à un délai de prévenance. Il soutient également que le conseil de prud'hommes aurait dû préciser la nature et les conditions du travail effectué.

La cour a relevé que M. X était informé de sa mission syndicale depuis le 9 octobre 1981 pour le 28 octobre suivant. Son absence soudaine et imprévue a été jugée de nature à nuire à l'organisation du travail dans l'entreprise.

Par ces constatations, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision, et le pourvoi est donc rejeté.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 12 févr. 1985, n° 82-41.647, Bull. 1985 V N° 108 p. 79
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 82-41647
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1985 V N° 108 p. 79
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Vesoul, 18 mars 1982
Textes appliqués :
Code du travail L412-16

Nouveau code de procédure civile 455

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007015364
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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