Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 juin 1985, 84-12.702, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence 3 février 1984
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CASS
Cassation 20 juin 1985

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Responsabilité pour faute

    La cour a estimé que la faute de M. X... n'avait pas été prouvée comme ayant concouru de manière certaine à la production du dommage, ce qui a conduit au rejet de la demande de réparation.

  • Rejeté
    Responsabilité pour faute

    La cour a jugé que la responsabilité de M. X... n'était pas établie de manière suffisante pour justifier une réparation, entraînant le rejet de la demande.

Résumé par Doctrine IA

Les époux Y... ont demandé réparation à M. X... pour les blessures de leur fille, Jacqueline, après qu'il l'ait contrainte à rentrer chez elle sans chaussures suite à un larcin. Ils invoquent l'article 1382 du code civil, arguant que la faute de M. X... a contribué à la détresse psychologique de leur fille. La cour d'appel a retenu cette responsabilité, mais la Cour de cassation casse l'arrêt, estimant que la cour d'appel n'a pas démontré que la faute de M. X... avait concouru de manière certaine au dommage. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Nîmes.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

En l’état de blessures subies par une mineure qui, ayant commis un larcin dans un magasin, s’est jetée par une fenêtre un moment après son arrivée à son domicile, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, pour retenir en partie la responsabilité du propriétaire du magasin, après avoir relevé qu’il avait commis une faute en employant, pour porter le larcin à la connaissance des parents, un procédé vexatoire inadapté aux circonstances, énonce que cette faute avait contribué, avec l’âge de l’adolescente et son environnement familial rigoriste, à la perturber psychiquement de façon suffisamment grave pour entraîner son geste ; en effet il ne résulte pas de tels motifs que la faute du propriétaire du magasin avait concouru de façon certaine à la production du dommage dont il était demandé réparation.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 20 juin 1985, n° 84-12.702, Bull. 1985 II n° 125 p. 84
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 84-12702
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1985 II n° 125 p. 84
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 février 1984
Textes appliqués :
Code civil 1382
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007015968
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu l’article 1382 du code civil, attendu, selon l’arret infirmatif attaque, que la mineure jacqueline y… ayant commis un larcin dans le magasin de m.

X…

, celui-ci la contraignit a rentrer chez elle sans chaussures ;

Qu’un moment apres son arrivee a son domicile, la mineure se jeta par une fenetre, se faisant des blessures qui ont entraine une infirmite ;

Qu’agissant pour eux memes et au nom de leur fille, les epoux y… ont demande a m. X… la reparation du prejudice resultant desdites blessures ;

Que devenue majeure mlle jacqueline y… a poursuivi l’instance en son nom ;

Attendu que, pour retenir, au moins pour partie, la responsabilite de m. X… par application de l’article 1382 du code civil, apres avoir releve qu’il avait commis une faute en employant, pour porter le larcin a la connaissance des parents, un procede vexatoire, inadapte aux circonstances, l’arret retient que cette faute de m. X… avait contribue, avec l’age de l’adolescente et son environnement familial rigoriste, a la perturber psychiquement de facon suffisamment grave pour entrainer son geste ;

Qu’en se determinant par un tel motif d’ou ne resulte pas que la faute de m. X… avait concouru de facon certaine a la production du dommage dont il etait demande reparation, la cour d’appel n’a pas donne a sa decision une base legale ;

Par ces motifs : casse et annule, l’arret rendu le 3 fevrier 1984, entre les parties, par la cour d’appel d’aix-en-provence ;

Remet, en consequence, la cause et les parties dans l’etat ou elles se trouvaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nimes, a ce designee, par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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