Cour de cassation, Assemblée plénière, 17 novembre 1985

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass., 17 nov. 1985
Juridiction : Cour de cassation
Dispositif : Rejet

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches  :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 2e Ch., 21 févr. 1984), rendu sur renvoi après cassation d’un arrêt civil de la cour d’assises, qu’Alain Beauvais, préposé de la Société de surveillance générale industrielle (SGI) a été condamné pour avoir volontairement incendié l’usine, appartenant à la société Eurorga, qu’il avait pour mission de protéger;

Que la société Eurorga fait grief à la cour d’appel d’avoir décidé que la société SGI n’était pas civilement responsable du dommage causé par M. Beauvais, alors que celui-ci effectuait une ronde de surveillance dans le cadre de ses fonctions et qu’en déclarant que le commettant n’était pas responsable des actes accomplis par son préposé, au seul motif, selon le moyen, qu’il avait commis une faute volontaire, contraire par essence à son emploi, l’arrêt attaqué aurait violé l’article 1384, alinéa 5, du Code civil; qu’il est aussi prétendu par le pourvoi que les juges du fond n’auraient pas, au regard du même texte, donné de base légale à leur décision, faute d’avoir recherché si le préposé avait bien agi à des fins personnelles, étrangères à ses fonctions, l’instruction criminelle ayant pourtant révélé que M. Beauvais avait seulement voulu attirer l’attention de ses supérieurs sur l’insuffisance des mesures prises pour assurer la sécurité de l’usine qu’il devait garder;

Mais attendu que la cour d’appel, qui n’était saisie qu’en vertu des règles de la responsabilité délictuelle, a rappelé, à bon droit, que les dispositions de l’article 1384, alinéa 5, du Code civil ne s’appliquent pas au commettant en cas de dommages causés par le préposé qui, agissant sans autorisation à des fins étrangères à ses attributions, s’est placé hors des fonctions auxquelles il était employé; que, dès lors, ayant souverainement retenu que M. Beauvais avait agi de façon délibérée, quels que fussent ses mobiles, à l’encontre de l’objet de sa mission, à des «  fins contraires à ses attributions  », la juridiction du second degré en a justement déduit que ledit M. Beauvais s’était placé hors des fonctions auxquelles il était employé par la société SGI et que celle-ci n’était pas civilement responsable des agissements de son préposé; — D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches;

Par ces motifs, rejette…

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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