Cour de cassation, Chambre civile 1, du 27 mars 1985, 83-16.468, Publié au bulletin

  • Entrepreneur de promenades équestres·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Client inexpérimenté·
  • Obligation de moyens·
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  • Responsabilité·
  • Entrepreneur·
  • Equitation·
  • Cheval

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

C’est justement qu’un arrêt énonce qu’à la différence du loueur de chevaux, dont la clientèle se compose de cavaliers aptes à diriger leur monture et qui acceptent de courir des risques en se livrant à la pratique d’un sport dangereux, l’entrepreneur de promenades équestres s’adresse à des personnes ignorant tout de l’équitation pour leur procurer le divertissement d’un transport à dos de cheval selon un itinéraire déterminé. Il ne peut donc être fait grief à une Cour d’appel d’avoir retenu qu’un entrepreneur de promenades équestres – dont un client avait été blessé en tombant d’un cheval qui, au lieu de rester au pas et de se maintenir dans la file formée, s’était mis à galoper – était responsable de l’accident pour avoir manqué à l’obligation de moyens pesant sur lui en fournissant à son client un cheval ne remplissant pas les conditions requises, eu égard à la nature du contrat intervenu, et en ne prenant pas à toutes fins les précautions nécessaires.

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Commentaire1

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Village Justice · 5 janvier 2017

À quelques jours d'intervalle deux cours d'appel viennent de rendre une solution différente dans un litige similaire s'agissant de cavalières victimes d'une chute de cheval qui ont chacune recherché la responsabilité du Centre Equestre. La fréquence des arrêts rendus sur ce thème du préjudice corporel subi lors des promenades à cheval justifie d'examiner de nouveau l'obligation de sécurité du Centre Equestre. La promenade à cheval n'obéit pas toujours au même régime juridique. Lorsqu'il s'agit de cavalier totalement inexpérimenté (comme c'était le cas en l'espèce), c'est parfois dans le …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 27 mars 1985, n° 83-16.468, Bull. 1985 I N° 111 p. 102
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 83-16468
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1985 I N° 111 p. 102
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 1983
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de cassation, chambre civile 1, 22/03/1983 Bulletin 1983 I N° 106 p. 93 (Rejet) et l'arrêt cité
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007015019
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur les deux moyens reunis : attendu, selon les juges du fond, que mme x… a ete victime d’une chute au cours d’une « promenade equestre » , le cheval sur lequel on l’avait fait monter, au lieu de rester au pas et de se maintenir dans la file formee, s’etant mis soudain a galoper pour suivre deux autres chevaux sans cavaliers ;

Que l’arret confirmatif attaque a retenu la responsabilite de jean-pierre y…, organisateur de la promenade ;

Attendu que jean-pierre y… et son assureur reprochent a la cour d’appel d’avoir ainsi statue alors, d’une part, qu’elle aurait a tort retenu a la charge du premier une obligation de resultat et alors, d’autre part, que, le comportement inopine du cheval faisant partie des risques que mme x… avait necessairement accepte de courir, aucune violation de la simple obligation de moyens contractee par le loueur ne resulterait des constatations des juges du fait ;

Mais attendu que l’arret enonce justement qu’a la difference du loueur de chevaux proprement dit, dont la clientele se compose « de veritables cavaliers, aptes a se tenir sur leur monture en la faisant galoper ou trotter dans les directions choisies par eux » et qui acceptent des lors de courir des risques en se livrant sciemment a la pratique d’un sport dangereux, l’entrepreneur de promenades equestres s’adresse « a de simples touristes, ignorant tout de l’equitation, pour leur procurer le divertissement d’un transport a dos de cheval selon un itineraire determine » ;

Que, contrairement a ce qu’il est affirme, la cour d’appel n’a pas retenu a la charge de l’entrepreneur de promenades equestres une obligation de resultat et a seulement enonce qu’en l’espece jean-pierre y… est responsable de l’accident pour avoir fourni a mme x… un cheval ne remplissant pas les conditions requises, eu egard a la nature du contrat intervenu, et pour s’etre abstenu de prendre a toutes fins les precautions necessaires ;

Qu’elle a ainsi retenu l’existence d’une simple obligation de moyens a la charge de jean-pierre y… et a constate qu’il y avait manque ;

Qu’aucun des deux griefs formules n’est fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.

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