Cour de cassation, Chambre civile 1, du 30 avril 1985, 84-10.512, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
En condamnant une société civile professionnelle d’avocats à réparer le préjudice subi par le bénéficiaire d’une promesse de vente à la suite de l’annulation de cette promesse consentie par un mari sur un bien commun avec le concours de cette société civile professionnelle et sans le consentement de la femme, et en retenant comme résultant de la faute commise par l’avocat un préjudice correspond à la différence entre le prix de l’appartement fixé à l’acte et la valeur qu’il a obtenue depuis, une Cour d’appel suppose nécessairement que l’épouse aurait donné son consentement à la vente, si celle-ci y avait été invitée, alors que les juges d’appel auraient dû rechercher la véritable nature du préjudice attaché à la faute commise.
Par suite, en ne caractérisant pas le lien entre cette faute et le dommage qu’elle a effectivement retenu, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 30 avr. 1985, n° 84-10.512, Bull. 1985 I N° 135 p. 125 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 84-10512 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1985 I N° 135 p. 125 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 novembre 1983 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007015106 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Joubrel
- Rapporteur : Rapp. M. Jouhaud
- Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
- Cabinet(s) :
- Parties : Société civile professionnelle Bodin Lucet Genty
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu, selon les enonciations des juges du fond, que m. X… etait, depuis 1973, locataire d’un appartement qui lui avait ete donne a bail par m. Y… et dont le bail fut a compter du 2 juillet 1974 mis au nom de la societe que dirigeait m. X… ;
Que par acte sous seing prive du 1er juillet enregistre le lendemain il a ete stipule qu’une promesse unilaterale de vente precedemment consentie par m. Y… a m. X… devenait synallagmatique par l’acceptation de ce dernier ;
Qu’elle etait consentie pour une duree de 9 ans au cours de laquelle m. Potron pouvait a tout instant faire formaliser la vente pour le prix de 700.000 frs, que mme y… arguant de ce que son mari avait dispose d’un immeuble commun sans son consentement a fait annuler cette promesse en justice ;
Que ladite promesse ayant ete etablie avec le concours de la societe civile professionnelle d’avocats bodin-lucet et genty, m. X… a assigne cette societe en reparation du prejudice qu’il estimait avoir subi pour n’avoir pu realiser l’operation qu’il envisageait ;
Que la cour d’appel a accueilli sa demande et a condamne la societe civile professionnelle a verser 900.000 frs a m. X… ;
Attendu qu’en retenant, comme resultant de la faute commise par les avocats un prejudice correspondant a la difference entre le prix de l’appartement fixe a l’acte et la valeur qu’il avait obtenue depuis, ce qui impliquait que mme y…, si elle y avait ete invitee, aurait necessairement donne un consentement qu’elle avait tout liberte de refuser, ou bien de rechercher la veritable nature du prejudice attache a une faute de cette sorte, la cour d’appel qui n’a pas caracterise le lien entre cette faute et le dommage qu’elle a effectivement retenu, n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 1er decembre 1983, entre les parties, par la cour d’appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de rouen, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
Textes cités dans la décision