Cour de cassation, Chambre civile 1, du 30 avril 1985, 84-11.581, Publié au bulletin

  • Personne dont le corps a été retrouvé·
  • Jugement déclaratif de décès·
  • Domaine d'application·
  • Acte de décès·
  • État civil·
  • Personne décédée·
  • Terrassement·
  • Veuve·
  • Code civil·
  • Mari

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ni l’article 87 du Code civil qui enjoint à l’officier de l’Etat civil de dresser un acte de décès lorsque le corps d’une personne décédée est retrouvé, quel que soit le temps écoulé entre le décès et la découverte du corps, ni l’article 88 du même code qui permet au Tribunal de grande instance de déclarer le décès d’une personne disparue dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n’a pu être retrouvé, n’interdisent au juge de déclarer le décès d’une personne dont le corps a été retrouvé.

Il peut notamment en être ainsi lorsque aucune déclaration de décès n’a été faite ou lorsqu’il existe une contestation quant à l’identité du corps qui a été découvert.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 30 avr. 1985, n° 84-11.581, Bull. 1985 I N° 136 p. 126
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 84-11581
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1985 I N° 136 p. 126
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 décembre 1983
Textes appliqués :
Code civil 87, 88
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007015107
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu, selon les enonciations des juges du fond, que m. Pascal y… a disparu le 7 novembre 1977 ;

Que le 27 juin 1982, au cours de travaux de terrassement, a ete decouvert un corps qui a ete identifie comme etant le sien ;

Que le tribunal de grande instance, saisi par le procureur de la republique, a declare judiciairement le deces de l’interesse ;

Que, sur l’appel forme par mme angela y…, sa veuve, qui soutenait qu’il existait un doute quant au point de savoir si le corps qui avait ete retrouve etait celui de son mari, l’arret attaque a confirme le jugement entrepris au motif que le cadavre decouvert le 27 juin 1982 etait bien celui de pascal y… ;

Attendu que mme y… fait grief a la cour d’appel d’avoir ainsi statue alors que, selon le moyen, il resulte des articles 87 et 88 du code civil, que lorsque le corps d’une personne decedee est retrouve et peut etre identifie l’officier de x… civil doit dresser un acte de deces quel que soit le temps ecoule entre le deces et la decouverte du corps et que le deces ne peut etre judiciairement declare que lorsque le corps n’a pas ete retrouve ;

Mais attendu que ni l’article 87 du code civil qui enjoint a l’officier de x… civil de dresser un acte de deces lorsque le corps d’une personne decedee est retrouve quel que soit le temps ecoule entre le deces et la decouverte du corps, ni l’article 88 du meme code qui permet au tribunal de grande instance de declarer le deces d’une personne disparue dans des circonstances de nature a mettre sa vie en danger lorsque son corps n’a pu etre retrouve, n’interdisent au juge de declarer le deces d’une personne dont le corps a ete retrouve ;

Qu’il peut, notamment, en etre ainsi lorsque aucune declaration de deces n’a ete faite a l’officier de x… civil ou lorsqu’il existe une contestation quant a l’identite du corps qui a ete decouvert ;

Que le moyen n’est donc pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

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