Cour de cassation, Chambre civile 1, du 10 décembre 1985, 84-14.328, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Si les conditions d’application d’un contrat d’assurance décès – qui prévoyait une augmentation du capital en fonction des enfants à charge vivant au foyer – doivent être appréciées au moment de la réalisation du risque, la détermination des enfants à charge vivant au foyer doit être faite en se conformant aux principes généraux du droit et spécialement à celui d’après lequel l’enfant conçu est réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt, étant observé que la majoration du capital-décès, lorsqu’il existe des enfants à charge, est destiné à faciliter leur entretien. Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui refuse l’attribution de la majoration à raison d’un enfant conçu lors du décès de son père et né viable par la suite.
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Retour aux articles Nouvelle application de l'adage Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus habetur Public - Santé Civil - Responsabilité 24/02/2021 Est réparable le préjudice moral de l'enfant conçu avant mais né après le décès de son grand-père par homicide volontaire. Faits et solution En l'espèce, une personne a été tuée par arme blanche le 7 septembre 2014 et l'auteur des faits a été déclaré coupable de meurtre par une cour d'assises. Le 28 octobre 2014, la fille de la victime donne naissance à un enfant. Agissant en tant que représentante légale de son …
Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 10 déc. 1985, n° 84-14.328, Bull. 1985 I n° 339 p. 305 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 84-14328 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1985 I n° 339 p. 305 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 mai 1984 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007015640 |
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Sur les parties
- Président : Pdt. M. Joubrel
- Rapporteur : Rapp. M. Camille Bernard
- Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
- Cabinet(s) :
- Parties : Compagnie européenne d'assurances sur la vie Euravie
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu le principe selon lequel l’enfant concu est repute ne chaque fois qu’il y va de son interet ;
Attendu que bernard y…, au service de la societe comex, avait adhere, le 20 aout 1979, a une police d’assurance-groupe souscrite par son employeur pour son personnel aupres de la compagnie europeenne d’assurances sur la vie (euravie), laquelle garantissait, en cas de deces, le paiement d’un capital d’un montant de 200 % du salaire de base, majore de 30 % par enfant a charge vivant au foyer de l’assure ;
Que bernard y…, deja pere de trois enfants, dont deux issus d’un premier mariage, a designe comme beneficiaire de l’assurance-groupe sa seconde epouse, brigitte y…, nee x… et, a defaut, ses enfants ;
Qu’il est decede le 1er mars 1980 ;
Que mme y… a mis au monde deux jumeaux le 24 mai 1980 ;
Que la compagnie euravie lui a regle la somme de 522.300 francs mais a refuse de tenir compte des deux enfants qui n’etaient pas nes au moment de la realisation du risque ;
Que mme y… a, le 30 juillet 1981, assigne cet assureur en paiement de la somme complementaire de 108.062 francs, 25 ;
Attendu que l’arret attaque a rejete sa demande, aux motifs essentiels que la seule beneficiaire contractuellement designee de l’assurance deces etait mme y…, que la clause de la police etait « envisagee comme une notion de seul fait » et que les enfants simplement concus dont il s’agit ne vivaient pas au foyer de l’assure" ;
Attendu, cependant, que si les conditions d’application du contrat d’assurance deces doivent etre apprecies au moment de la realisation du risque, la determination des enfants a charge vivant au foyer, doit etre faite en se conformant aux principes generaux du droit, specialement a celui d’apres lequel l’enfant concu est repute ne chaque fois qu’il y va de son interet, etant observe que la majoration du capital-deces, lorsqu’il existe des enfants a charge, est destinee a faciliter l’entretien de ces enfants ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, en ecartant, pour le calcul de la majoration du capital-deces, les enfants simplement concus et qui, en l’espece, sont nes viables, la cour d’appel a viole la regle et le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 24 mai 1984, entre les parties, par la cour d’appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties dans l’etat ou elles se trouvaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de versailles, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
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