Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 juillet 1985, 83-16.887, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles 98 et 113 de la loi du 24 juillet 1966, selon lesquels le Conseil d’administration est appelé à agir au nom de la société, que le président de ce conseil doit mettre les administrateurs en mesure de remplir leur mission en toute connaissance de cause.
Dès lors manque de base légale la décision par laquelle la Cour d’appel rejette la demande tendant à l’annulation d’une délibération du Conseil d’administration, qu’avait formée un administrateur faisant valoir qu’il n’avait pas été à même d’exercer son mandat dans des conditions d’information suffisantes, sans rechercher si cet administrateur avait reçu au préalable et dans un délai suffisant l’information à laquelle il avait droit.
Sur la décision
Référence : | Cass. com., 2 juill. 1985, n° 83-16.887, Bull. 1985 IV n° 203 p. 169 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 83-16887 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1985 IV n° 203 p. 169 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 18 septembre 1983 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007015759 |
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Sur les parties
- Président : Pdt. M. Baudoin
- Rapporteur : Rapp. M. Fautz
- Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa premier branche : vu les articles 98 et 113 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu qu’il resulte de ces textes que le conseil d’administration est appele a agir au nom de la societe, qu’il s’ensuit que le president de ce conseil doit mettre les administrateurs en mesure de remplir leur mission en toute connaissance de cause ;
Attendu que, selon l’arret attaque, mme genevieve x…, mm. Andre et jean-pierre x…, la societe civile immobiliere trocadero bellevue (les consorts x…) actionnaires de la societe remy-martin (la societe), mme genevieve x…, seule, etant administrateur ont introduit une demande tendant a l’annulation de la deliberation du conseil d’administration de la societe du 23 mars 1982, mme genevieve x… faisant valoir qu’elle n’avait pas ete mise a meme d’exercer son mandat d’administrateur dans des conditions d’information suffisantes ;
Attendu que pour rejeter cette demande la cour d’appel a declare :
« qu’aucune disposition legale n’impose au president du conseil d’administration de joindre a la convocation qu’il adresse aux membres de celui-ci, son projet de rapport ou des documents economiques et financiers, se rapportant a l’ordre du jour » ;
Attendu qu’en se determinant ainsi, sans rechercher si mme genevieve x… avait recu au prealable et dans un delai suffisant l’information a laquelle elle avait droit, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, casse et annule en son entier, l’arret rendu le 19 septembre 1983 entre les parties, par la cour d’appel de bordeaux ;
Remet, en consequence, la cause et les parties dans l’etat ou elles se trouvaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de paris, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
Textes cités dans la décision
Par Armand Grumberg, avocat, associé, Head of European …