Cour de cassation, Chambre civile 1, du 11 décembre 1985, 84-15.716, Publié au bulletin

  • Société civile immobilière·
  • Société civile·
  • Obligations·
  • Associés·
  • Génie civil·
  • Len·
  • Marches·
  • Part sociale·
  • Liquidation des biens·
  • Lac

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les obligations contractuelles prennent naissance, sauf convention contraire, au jour de la conclusion du contrat. C’est donc par une exacte application de l’article 1863 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978, qu’une Cour d’appel décide que des acquéreurs de parts d’une société civile immobilière n’étaient pas tenus, en l’absence de toute disposition contraire des statuts et des actes de cession, au paiement d’une créance antérieure à leur entrée dans la société.

Chercher les extraits similaires

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Bulletin Joly Sociétés · 1er avril 1986
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 11 déc. 1985, n° 84-15.716, Bull. 1985 I n° 349 p. 314
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 84-15716
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1985 I n° 349 p. 314
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 19 juin 1984
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de cassation, chambre civile 1, 27/06/1963 Bulletin 1963 I n° 349 (2) p. 300 (Rejet).
Textes appliqués :
Code civil 1863

Loi 78-9 1978-01-04

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007015766
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu, selon les enonciations des juges du fond, que mmes x…, y… et z… ont acquis, chacune, de la societe de gestion et de courtage guizard, par acte notarie du 10 juin 1970, des parts sociales de la societe civile immobiliere residence du lac (la s.C.i.) ayant pour objet la construction d’un immeuble a usage d’habitation ;

Que la s.C.i., qui avait passe le 15 decembre 1969 un marche avec la societe genie civil de lens pour l’execution du gros-oeuvre, a ete declaree en liquidation des biens par jugement du 31 mars 1976 ;

Que la societe genie civil de lens a reclame a chacun des porteurs de parts la somme de 58.360 francs representant leur part virile dans la somme restant due par la s.C.i. Sur le fondement des articles 1863 et 1864 anciens du code civil ;

Attendu que la societe genie civil de lens reproche a l’arret confirmatif attaque de l’avoir deboutee de sa demande aux motifs qu’elle n’a pas contracte avec mmes x…, y… et z… qui ont acquis leurs parts posterieurement a la date de passation du marche dans lequel la creance impayee puise son origine, alors, selon le moyen, que le cessionnaire de parts d’une societe civile est tenu comme tel des dettes sociales contractees avant l’acquisition de ses droits et peut donc etre condamne a rembourser une dette nee a une epoque ou il n’appartenait pas encore a la societe, de sorte que la cour d’appel a viole l’article 1863 ancien du code civil ;

Mais attendu que les obligations contractuelles prennent naissance, sauf convention contraire, au jour de la conclusion du contrat ;

Que par une exacte application de l’article 1863 du code civil dans sa redaction anterieure a la loi du 4 janvier 1978, applicable a la cause, la cour d’appel a decide que mmes x…, y… et a…, qui n’avaient acquis leurs parts sociales que posterieurement a la passation du marche intervenu entre la s.C.i. Et la societe genie civil de lens, n’etaient pas tenues, en l’absence de toute disposition contraire des statuts et des actes de cession, au paiement d’une creance anterieure a leur entree dans la societe ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi ;

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, du 11 décembre 1985, 84-15.716, Publié au bulletin