Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 novembre 1985, 84-14.862, Publié au bulletin

  • Saisie pratiquée en vertu d'une décision provisoire·
  • Liquidation par le juge des référés·
  • Titre authentique et exécutoire·
  • Sursis à l'adjudication·
  • Caractère provisoire·
  • Ordonnance de référé·
  • Saisie immobilière·
  • Sursis obligatoire·
  • Adjudication·
  • Chose jugée

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La poursuite de saisie immobilière peut avoir lieu en vertu d’un jugement provisoire ou définitif, exécutoire par provision nonobstant appel, mais l’adjudication ne peut se faire qu’après un jugement définitif en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.

Par suite, les jugements prononcés en référé n’ayant pas au principal l’autorité de la chose jugée, viole l’article 2215 du code civil l’arrêt qui pour confirmer la décision d’un tribunal ordonnant la mise en vente immédiate de l’immeuble saisi en vertu de décisions de référé liquidant à titre provisoire l’astreinte due par le débiteur, énonce que le juge du fond ne pouvait revenir sur cette liquidation provisoire.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 27 nov. 1985, n° 84-14.862, Bull. 1985 II n° 180 p. 120
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 84-14862
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1985 II n° 180 p. 120
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 15 mai 1984
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de Cassation, chambre civile 2, 30/05/1980 Bulletin 1980 II n° 125 p. 88 (Cassation) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre civile 2, 17/02/1983 Bulletin 1983 II n° 46 p. 31 (Cassation).
Cour de Cassation, chambre civile 2, 30/05/1980 Bulletin 1980 II n° 125 p. 88 (Cassation) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre civile 2, 17/02/1983 Bulletin 1983 II n° 46 p. 31 (Cassation).
Textes appliqués :
Code civil 2215
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007015800
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu l’article 2215 du code civil ;

Attendu que la poursuite de saisie immobiliere peut avoir lieu en vertu d’un jugement provisoire ou definitif, executoire par provision nonobstant appel, mais que l’adjudication ne peut se faire qu’apres un jugement definitif en dernier ressort ou passe en force de chose jugee ;

Attendu, selon l’arret confirmatif attaque, que la societe shell francaise avait fait saisir un immeuble appartenant a x… en vertu de decisions de refere liquidant a titre provisoire l’astreinte due par x… ;

Que celui-ci a oppose, avant le jour fixe pour l’adjudication, que le creancier poursuivant ne disposait pas d’un jugement definitif ou passe en force de chose jugee permettant la vente de l’immeuble saisi ;

Attendu que pour confirmer la decision du tribunal ordonnant la mise en vente immediate, l’arret enonce que le juge du fond ne pouvait revenir sur la liquidation provisoire de l’astreinte par la juridiction des referes ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les jugements prononces en refere n’ont pas au principal l’autorite de la chose jugee, la cour d’appel a viole le texte susvise ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la premiere branche et sur le second moyen : casse et annule l’arret rendu le 16 mai 1984, entre les parties, par la cour d’appel de toulouse ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles se trouvaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de pau, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 novembre 1985, 84-14.862, Publié au bulletin