Cour de cassation, Chambre civile 1, du 3 juillet 1985, 84-10.875, Publié au bulletin

  • Matériaux impropres à la destination de l'acheteur·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Acheteur non professionnel·
  • Matériaux de construction·
  • Obligation de renseigner·
  • Obligations·
  • Monument historique·
  • Vendeur professionnel·
  • Branche·
  • Profane

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il appartient au vendeur professionnel de matériau acquis par un acheteur profane de le conseiller et de le renseigner, et, notamment, d’attirer son attention sur les inconvénients inhérents à la qualité du matériau choisi par le client, ainsi que sur les précautions à prendre pour sa mise en oeuvre, compte tenu de l’usage auquel ce matériau est destiné.

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Commentaire1

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Fidal · 4 avril 2018

Le fournisseur de matériaux, qui lors des travaux, donne des instructions techniques précises sur la mise en œuvre du produit, participe à la construction et engage sa responsabilité décennale. En l'espèce, un maître de l'ouvrage, pour réaliser la dalle d'un bâtiment, avait commandé du béton autonivelant présentant certaines spécificités techniques, auprès d'un fournisseur de béton notoirement connu. Lors de la livraison du produit, le préposé de la société de béton présent sur les lieux lors du coulage, avait donné au poseur des instructions techniques précises notamment quant à …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 3 juill. 1985, n° 84-10.875, Bull. 1985 I N° 211 p. 191
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 84-10875
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1985 I N° 211 p. 191
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 21 novembre 1983
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de cassation, chambre commerciale, 16/07/1982 Bulletin 1982 IV N. 276 p. 239 (rejet) et les arrêts cités. Cour de cassation, chambre civile 1, 27/02/1985 Bulletin 1985 I N. 82 p. 75 (rejet) et les arrêts cités
Cour de cassation, chambre commerciale, 16/07/1982 Bulletin 1982 IV N. 276 p. 239 (rejet) et les arrêts cités. Cour de cassation, chambre civile 1, 27/02/1985 Bulletin 1985 I N. 82 p. 75 (rejet) et les arrêts cités
Textes appliqués :
Code civil 1135
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007015829
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : vu l’article 1135 du code civil ;

Attendu qu’il appartient au vendeur professionnel de materiau acquis par un acheteur profane de la conseiller et de le renseigner, et notamment, d’attirer son attention sur les inconvenients inherents a la qualite du materiau choisi par le client, ainsi que sur les precautions a prendre pour sa mise en oeuvre, compte tenu de l’usage auquel ce materiau est destine ;

Attendu que m. Y…, a…, proprietaire d’une maison en construction, a commande par telephone et fait prendre chez m. Z…, fabricant, des tuiles dont il a confie la pose a m. X…, couvreur ;

Qu’a la suite d’infiltrations d’eau, dues a la porosite des tuiles, il a sollicite de m. Z… le reglement du prix des travaux de refection ainsi que des dommages-interets ;

Attendu que, pour le debouter de sa demande, la cour d’appel enonce que si la mise en garde des utilisateurs contre le defaut d’etancheite relatif des tuiles – qui etaient, en l’espece, des tuiles ornementales, generalement utilisees en raison de leurs qualites esthetiques, pour la couverture de monuments historiques – est une utile precaution, elle n’est en rien obligatoire, les architectes, maitres d’oeuvre et entrepreneurs specialises ne devant pas ignorer les particularites des differents materiaux mis sur le marche ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenait au fabricant de signaler a m. Y… qui il lui avait commande personnellement les tuiles, le risque que presentait leur utilisation sur un support qui n’etait pas lui-meme etanche, la cour d’appel a viole le texte susvise ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : casse et annule l’arret rendu le 22 novembre 1983, entre les parties, par la cour d’appel de montpellier ;

Remet, en consequence, la cause et les parties dans l’etat ou elles se trouvaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nimes, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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Textes cités dans la décision

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