Cour de cassation, Chambre civile 1, du 22 octobre 1985, 84-10.983, Publié au bulletin

  • Avance par l'un des époux postérieurement à l'assignation·
  • Emprunt contracté pour la construction d'un immeuble·
  • Indemnités dues sur le fondement de l'article 815·
  • Emprunt contracté pour sa construction·
  • Impenses nécessaires à sa conservation·
  • Liquidation du régime matrimonial·
  • Divorce, séparation de corps·
  • Immeuble commun ou indivis·
  • Récompenses dues aux époux·
  • Avance par un indivisaire

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les remboursements opérés par un époux, postérieurement à la dissolution du mariage, d’emprunts contractés pendant le mariage pour le financement d’acquisitions d’immeubles communs, ne peuvent donner lieu à récompenses calculées par application de l’article 1469, alinéa 3 du Code civil, mais à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 22 oct. 1985, n° 84-10.983, Bull. 1985 I N° 266 p. 237
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 84-10983
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1985 I N° 266 p. 237
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 11 octobre 1983
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de cassation, chambre civile 1, 18/10/1983, Bulletin 1983 I N. 236 p. 211 (rejet)
Textes appliqués :
Code civil 1469 al. 3

Code civil 815-13

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007015933
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu que, statuant apres divorce des epoux c.-d., qui etaient maries sous le regime de la communaute de biens reduite aux acquets, l’arret attaque a deboute m. C. de sa demande en paiement de recompenses, calculees par application de l’article 1469, alinea 3, du code civil, pour les remboursements operes par lui, a partir de l’assignation en divorce (25 mars 1974), d’emprunts contractes pendant le mariage pour le financement d’acquisitions d’immeubles communs ;

Attendu que m. C. reproche a la cour d’appel d’avoir ainsi statue au motif que la disposition invoquee ne s’appliquait pas en l’espece, puisqu’elle ne vise que les recompenses et non le passif de la communaute, alors, selon le moyen, que lorsqu’un des epoux a paye sur sa fortune personnelle une dette, dont le poids definitif incombe a la communaute, il a droit de ce chef a une recompense et qu’il resulte de la disposition de l’article 1469, alinea 3, du code civil, qui a ete violee par refus d’application, que la recompense ne peut etre moindre que le profit subsistant quand la valeur a servi a acquerir, a conserver ou a ameliorer un bien qui se retrouve au jour de la dissolution de la communaute dans le patrimoine emprunteur, comme c’etait le cas en l’espece ;

Mais attendu que la disposition de l’article 1469, alinea 3, du code civil n’etait pas applicable pour trancher la demande de m. C. puisqu’a la date du 25 mars 1974, a partir de laquelle auraient eu lieu les remboursements allegues, la communaute etait dissoute et que lui avait succede l’indivision post-communautaire ;

Qu’ayant souverainement estime que m. C. ne prouvait pas qu’il avait de ses deniers ameliore les biens indivis, l’arret attaque, qui a dit qu’il lui serait tenu compte des depenses necessaires qu’il avait faites de ses deniers personnels, trouve son fondement legal dans la disposition de l’article 815-13 du code civil, applicable en la cause ;

Que le moyen ne peut donc etre accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

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