Cour de cassation, Chambre civile 1, du 11 décembre 1985, 84-10.339, Publié au bulletin

  • Objet faisant partie intégrante de la personne·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Saisie de la prothèse·
  • Biens insaisissables·
  • Chirurgien-dentiste·
  • Prothèse dentaire·
  • Saisie-exécution·
  • Non-paiement·
  • Chirurgien·
  • Honoraires

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’article 592-2 du Code de procédure civile, qui autorise la saisie des objets nécessaires aux handicapés pour paiement des sommes dues à leur fabricant ou vendeur, ne concerne pas les objets qui font partie intégrante de la personne humaine, telle une prothèse dentaire adaptée à un patient.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 11 déc. 1985, n° 84-10.339, Bull. 1985 I n° 348 p. 313
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 84-10339
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1985 I n° 348 p. 313
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 13 octobre 1983
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de cassation, chambre civile 1, 09/10/1985 Bulletin 1985 I n° 251 (Cassation).
Textes appliqués :
Code de procédure civile 592-2
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007015998
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu l’article 592-2 du code de procedure civile ;

Attendu que m. X…, chirurgien-dentiste, a pose a mme y… un appareil dentaire d’une valeur de 8. 636 francs ;

Que mme y… n’a paye qu’une somme de 2. 500 francs ;

Qu’a l’occasion d’autres soins le praticien a conserve l’appareil en indiquant qu’il le restituerait une fois la dette integralement payee ;

Que mme y… a cite m. X… devant le juge des referes pour retention abusive et, en consequence, restitution de la prothese ;

Attendu que pour debouter mme y… de ses pretentions, l’arret attaque a retenu que l’article 592-2 du code de procedure civile autorisait la saisie des objets necessaires aux handicapes pour paiement des sommes dues a leur fabricant ou vendeur ;

Attendu qu’en se determinant par un tel motif, alors que ce texte ne concerne pas les objets qui font partie integrante de la personne humaine, la cour d’appel a, par fausse application, viole le texte susvise ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 14 octobre 1983, entre les parties, par la cour d’appel de douai ;

Remet, en consequence, la cause et les parties dans l’etat ou elles se trouvaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’amiens, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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