Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 novembre 1985, 84-11.543 84-11.762, Publié au bulletin

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Résumé de la juridiction

L’article 37 du règlement intérieur provisoire des caisses primaires d’assurance maladie pour le service des prestations prohibe tout travail rémunéré ou non pendant la durée de l’incapacité temporaire.

Par suite encourt la cassation la décision qui déclare non justifiée la sanction de suppression des indemnités journalières prise par la caisse contre un assuré qui effectuait des travaux de peinture pendant une période d’arrêt de travail.

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Commentaire1

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Me Pascale Rayroux · consultation.avocat.fr · 2 avril 2023

On sait que la maladie suspend et le contrat de travail et les obligations du salarié vis-à-vis de l'employeur. Sauf son obligation de loyauté… 1-Une intolérance certaine en droit de la sécurité sociale L'article L323-6 CSS prévoit que le salarié « qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin […] de continuer ou de reprendre le travail » (CSS, art.L.321-1) doit s'abstenir de toute activité non autorisée, qu'elle soit professionnelle ou même parfois personnelle (Soc., 5 nov. 1986 no 84-16.204), rémunérée ou non… Sauf autorisation expresse du médecin, la Caisse …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 6 nov. 1985, n° 84-11.543, Bull. 1985 IV n° 518 p. 376
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 84-11543 84-11762
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1985 IV n° 518 p. 376
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de Cassation, chambre sociale, 04/06/1971 Bulletin 1971 V n° 424 p. 355 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 25/07/1984 Bulletin 1984 V n° 327 p. 245 (Rejet).
Cour de Cassation, chambre sociale, 04/06/1971 Bulletin 1971 V n° 424 p. 355 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 25/07/1984 Bulletin 1984 V n° 327 p. 245 (Rejet).
Textes appliqués :
Arrêté 1947-06-19 art. 37
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007016219
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : vu l’article l. 400 du code de la securite sociale, l’arrete du 19 juin 1947 modifie fixant le reglement interieur provisoire des caisses primaires d’assurance maladie pour le service des prestations, le 8eme alinea de l’article 37 et le 2eme alinea de l’article 41 dudit reglement interieur ;

Attendu selon ces deux derniers textes, que l’assure malade ne doit se livrer a aucun travail remunere ou non sauf autorisation du medecin traitant et en cas d’infraction le conseil d’administration de la caisse peut lui retenir a titre de penalite, tout ou partie des indemnites journalieres dues ;

Attendu que la caisse primaire ayant decide la suppression des indemnites journalieres correspondant a un arret de travail du 15 au 23 janvier 1983 dues a m. X… au motif qu’un agent assermente avait constate le 21 janvier que cet assure etait en train d’effectuer des travaux de peinture sur la maison de ses parents, la decision attaquee a declare injustifiee la sanction prise en relevant essentiellement que la caisse n’apportait pas la preuve suffisante de ce que l’assure se serait livre a un travail au sens de l’article 37 du reglement interieur ;

Qu’en statuant ainsi alors que ce texte prohibe tout travail remunere ou non, pendant la duree de l’incapacite temporaire, la commission de premiere instance a viole les textes susvises ;

Par ces motifs : casse et annule, la decision rendue le 17 janvier 1984, entre les parties, par la commission de premiere instance du contentieux de la securite sociale de la vienne ;

Remet, en consequence, la cause et les parties dans l’etat ou elles se trouvaient avant ladite decision et, pour etre fait droit, les renvoie devant la commission de premiere instance du contentieux de la securite sociale de la haute-vienne, a ce designee, par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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