Cour de cassation, Chambre civile 2, du 2 octobre 1985, 83-17.239, Publié au bulletin

  • Décision rejetant une exception de péremption d'instance·
  • Décision statuant sur une exception de procédure·
  • Décision rejetant l'exception de péremption·
  • Pourvoi indépendant du jugement sur le fond·
  • Décision ne mettant pas fin à l'instance·
  • Décisions susceptibles·
  • Procédure civile·
  • Voies de recours·
  • Péremption·
  • Cassation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Est irrecevable le pourvoi formé, indépendamment de la décision sur le fond, contre un arrêt qui se borne à rejeter l’exception de péremption d’instance soulevée par une partie et à renvoyer la cause pour qu’il soit statué au fond.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 2 oct. 1985, n° 83-17.239, Bull. 1985 II N° 145 p. 97
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 83-17239
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1985 II N° 145 p. 97
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 20 octobre 1983
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007016223
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur l’irrecevabilite du pourvoi, relevee d’office : vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau code de procedure civile ;

Attendu qu’en application de ces textes le jugement en dernier ressort qui ne tranche pas une partie du principal ou ne met pas fin a l’instance en statuant sur un incident ne peut, en dehors des cas specifies par la loi etre frappe de pourvoi en cassation independamment du jugement sur le fond ;

Attendu que l’arret attaque se borne a rejeter l’exception de peremption d’instance soulevee par la societe bouygues et divers autres defendeurs dans le litige engage par le syndicat des coproprietaires des 119, rue manin et 40, rue d’hautpoul et a renvoyer la cause pour qu’il soit statue au fond ;

Que le pourvoi contre un tel arret n’est pas recevable ;

Par ces motifs : declare le pourvoi irrecevable ;

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