Cour de cassation, Chambre civile 2, du 2 octobre 1985, 83-17.239, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Est irrecevable le pourvoi formé, indépendamment de la décision sur le fond, contre un arrêt qui se borne à rejeter l’exception de péremption d’instance soulevée par une partie et à renvoyer la cause pour qu’il soit statué au fond.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 2 oct. 1985, n° 83-17.239, Bull. 1985 II N° 145 p. 97 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 83-17239 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1985 II N° 145 p. 97 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 octobre 1983 |
Dispositif : | Irrecevabilité |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007016223 |
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Sur les parties
- Président : Pdt. M. Aubouin
- Rapporteur : Rapp. M. Devouassoud
- Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
- Parties : S.A. Bouygues c/ Syndicat des copropriétaires des 119 rue Manin et 40 rue d'Hautpoul à Paris 19 et autres
Texte intégral
Sur l’irrecevabilite du pourvoi, relevee d’office : vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau code de procedure civile ;
Attendu qu’en application de ces textes le jugement en dernier ressort qui ne tranche pas une partie du principal ou ne met pas fin a l’instance en statuant sur un incident ne peut, en dehors des cas specifies par la loi etre frappe de pourvoi en cassation independamment du jugement sur le fond ;
Attendu que l’arret attaque se borne a rejeter l’exception de peremption d’instance soulevee par la societe bouygues et divers autres defendeurs dans le litige engage par le syndicat des coproprietaires des 119, rue manin et 40, rue d’hautpoul et a renvoyer la cause pour qu’il soit statue au fond ;
Que le pourvoi contre un tel arret n’est pas recevable ;
Par ces motifs : declare le pourvoi irrecevable ;