Cour de cassation, Chambre civile 3, du 10 décembre 1985, 84-16.799, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 838 du nouveau Code de procédure civile que le Tribunal d’instance est saisi par la remise de l’assignation.
Il ne saurait donc être reproché à une Cour d’appel d’avoir rejeté l’exception de litispendance soulevée devant elle dès lors qu’elle a constaté que la formalité de cette remise, auprès du Tribunal d’instance prétendûment saisi, n’avait pas été observée après la délivrance de l’assignation.
Commentaires • 2
Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 10 déc. 1985, n° 84-16.799, Bull. 1985 III n° 167 p. 127 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 84-16799 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1985 III n° 167 p. 127 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 26 avril 1983 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007016588 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
- Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
- Rapporteur : Rapp. M. Vaissette
- Avocat général : Av.Gén. M. de Saint Blancard
- Cabinet(s) :
- Parties : Consorts Salles
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que les epoux y… locataires d’un appartement dont les consorts z… sont proprietaires, font grief a l’arret attaque (nimes, 27 avril 1983) de les avoir declares forclos dans leur demande tendant a s’opposer aux travaux que les bailleurs se proposaient d’entreprendre dans les lieux loues alors selon le moyen, "que la cour d’appel, qui a constate que les locataires avaient bien assigne en contestation de conge des le 16 avril 1981 -peu important qu’ils n’aient point enrole leur assignation- ne pouvait rejeter l’exception de litispendance soulevee devant eux en relevant seulement l’absence de mise au role ;
Qu’elle a ainsi viole, par refus d’application l’article 100 du nouveau code de procedure civile" ;
Mais attendu qu’il resulte de l’article 838 du nouveau code de procedure civile, que le tribunal d’instance est saisi par la remise de l’assignation ;
Que des lors l’arret qui constate que cette formalite n’avait pas ete observee apres la delivrance de l’assignation du 16 avril 1981, est legalement justifie ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.
Textes cités dans la décision