Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 juillet 1986, 84-14.758, Publié au bulletin
TI Nîmes 4 mai 1984
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CASS
Rejet 8 juillet 1986

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Nullité des articles des statuts

    La cour a constaté que la société coopérative avait demandé la nullité de l'article 7, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Engagement de l'adhérent

    La cour a jugé que l'engagement de la société coopérative excédait la durée moyenne de la vie professionnelle, justifiant ainsi la décision du tribunal.

Résumé par Doctrine IA

La société coopérative « Cave Coopérative Les Vignes Vieilles » conteste la décision du tribunal d’instance qui a déclaré nuls les articles 7 et 8 de ses statuts. Dans un premier moyen, elle soutient que cette déclaration n’avait pas été demandée, ce que la Cour rejette, notant que la nullité avait été sollicitée par la société. Dans un second moyen, l’Institut coopératif du vin invoque des violations des articles 5 et 14 du décret n° 59-286 du 4 février 1959, mais la Cour confirme que l’engagement de 75 ans excède la durée moyenne de la vie professionnelle, justifiant ainsi le droit de retrait. Le pourvoi est donc rejeté.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Est nulle la clause des statuts d’une Union de coopératives agricoles fixant à 75 exercices consécutifs la durée de l’engagement des sociétés coopératives adhérentes ; en effet, un tel laps de temps excède la durée moyenne de la vie professionnelle d’une société coopérative et celle-ci, adhérente à une union, doit garder une faculté de retrait qui est inhérente à sa qualité de coopérateur et conforme à l’intérêt des membres qui la composent.

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Daniel Lepeltier · Bulletin Joly Sociétés · 1 septembre 1986
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 8 juil. 1986, n° 84-14.758, Bull. 1986 I N° 206 p. 198
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 84-14758
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1986 I N° 206 p. 198
Décision précédente : Tribunal d'instance de Nîmes, 3 mai 1984
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation, chambre civile 1, 27/04/1978, bulletin 1978 I N° 161 p. 128 (Cassation) et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Décret 59-286 1959-02-04
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007017198
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que la société coopérative agricole « Cave Coopérative Les Vignes Vieilles » (la société coopérative), qui avait adhéré le 22 juillet 1950 à l’Union des Coopératives Agricoles « l’Institut coopératif du vin », a donné sa démission le 7 février 1980, pour valoir à compter du 1er septembre 1980 ; que, par décision du 21 mars 1980, régulièrement notifiée, celle-ci a été refusée ; que, soutenant qu’en application de l’article 7 des statuts, cette démission ne pouvait intervenir avant l’année 2021 et qu’une indemnité compensatoire était due, l’Institut coopératif du vin a assigné devant le tribunal d’instance la société coopérative en paiement d’une somme de 2.823,28 francs ;

Attendu que l’Institut Coopératif du Vin reproche au jugement attaqué d’avoir déclaré nuls et de nul effet les articles 7 et 8 de ses statuts, alors, selon le moyen, d’une part, qu’une telle déclaration n’avait pas été demandée au tribunal, de sorte qu’ont été méconnus les termes du litige, et alors, d’autre part, qu’après avoir constaté que la société coopérative n’avait demandé reconventionnellement que l’allocation de sommes d’argent, le jugement attaqué ne pouvait, sans se contredire, déclarer nuls et de nul effet les articles précités ;

Mais attendu qu’il résulte du dossier de la procédure ainsi que des énonciations du jugement que la société coopérative avait demandé que soit constatée la nullité de l’article 7 des statuts ; d’où il suit que le moyen manque en fait, étant observé que la référence faite à l’article 8 dans le dispositif constitue une simple erreur matérielle relevant de la procédure instituée par l’article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu’il est encore fait grief au jugement attaqué d’avoir statué ainsi qu’il a été dit et d’avoir rejeté la demande de l’Institut coopératif du vin, alors, selon le moyen, d’une part, que le décret n° 59-286 du 4 février 1959, applicable aux unions de sociétés coopératives agricoles, dispose, en son article 5, que l’engagement de l’adhérent est pris pour une durée fixée par les statuts et, en son article 14, que, sauf cas de force majeure soumis à l’appréciation du conseil d’administration, nul sociétaire ne peut se retirer de la coopérative avant l’expiration de la période d’engagement ; qu’en outre, l’article 52 de la loi du 24 juillet 1867 prévoit que l’associé d’une société à capital variable pourra se retirer de celle-ci lorsqu’il le jugera convenable, à moins de conventions contraires, de sorte qu’a méconnu ces textes le jugement attaqué qui considère que la société coopérative pouvait se retirer de l’Institut coopératif du vin sans respecter les dispositions de l’article 7 des statuts de celui-ci au motif que l’engagement pris par elle excédait la durée moyenne de la vie professionnelle ; alors, d’autre part, que manque de base légale au regard des articles 5 et 14 du décret n° 59-286 du 4 février 1959 le jugement attaqué qui considère que l’engagement pris par la société coopérative aurait excédé la durée de la vie professionnelle de cette société sans rechercher ni constater quelle était la durée de fonctionnement de celle-ci ; et alors, enfin, que méconnait encore l’article 14 précité

le jugement attaqué qui considère que l’article 7 des statuts est nul comme tenant en échec le droit à la liberté de retrait « d’autant plus que ce droit de retrait est soumis au seul contrôle du conseil d’administration de l’Institut » ;

Mais attendu que c’est à bon droit que le tribunal d’instance, après avoir relevé que l’engagement pris par la société coopérative était fixé à soixante quinze exercices consécutifs, correspondant à la durée de l’Institut coopératif du vin, énonce qu’un tel laps de temps excède la durée moyenne de la vie professionnelle, qu’il s’agisse d’un associé coopérateur ou d’une société coopérative, celle-ci, adhérente à une union de sociétés coopératives, devant « garder une faculté de retrait qui est inhérente à sa qualité de coopérateur » et conforme à « l’intérêt des membres qui la composent » ; que, par ces motifs, abstraction faite de celui justement critiqué par la troisième branche du moyen qui est surabondant, le tribunal d’instance a légalement justifié sa décision ; d’où il suit que le second moyen ne peut être mieux accueilli que le précédent ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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