Rejet 24 juin 1986
Résumé de la juridiction
Justifie sa décision de prononcer la nullité d’actes de cession de créance sur des sociétés la Cour d’appel qui estime que si du fait de sa résolution un concordat doit être considéré comme n’étant jamais intervenu il s’ensuit que la condition suspensive figurant aux actes de cession n’a pu se trouver remplie.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 24 juin 1986, n° 84-13.265, Bull. 1986 IV N° 137 p. 114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-13265 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 IV N° 137 p. 114 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 23 février 1984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017205 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Patin |
| Avocat général : | Avocat général :M. Montanier |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, (Orléans, 23 février 1984) rendu sur renvoi après cassation, les sociétés Eurostyle et Bim, après avoir donné leur fonds de commerce en location-gérance à la société Le Matériel MSL, ont été mises en règlement judiciaire avec masse commune ; que M. Y… et Mlle Y… aux droits de laquelle se trouve M. Haenel, ont cédé leurs créances sur ces sociétés à M. Z… sous la condition, à peine d’annulation, de l’obtention d’un concordat prévoyant le règlement du passif aux conditions usuelles et de son homologation dans un certain délai prorogeable ; que le concordat intervenu a été résolu ; que M. Y…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de Mlle Y… a assigné M. X… en sa qualité d’administrateur provisoire des biens de M. Z…, décédé, en résolution des cessions de créances intervenues ;
Attendu que M. X…, ès-qualités, fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé la nullité des actes litigieux aux motifs que M. Z… dirigeant des trois sociétés susvisées, disposait seul du pouvoir de s’engager en présentant ou non un concordat dans le délai prévu, de telle sorte que son engagement, qui dépendait de son seul arbitraire, devait être considéré comme potestatif au sens de l’article 1174 du Code civil alors, selon le pourvoi, que d’une part, toute condition potestative n’est pas nulle, mais seulement les conditions purement potestatives par opposition aux conditions simplement potestatives subordonnant l’engagement à un fait qu’il n’est pas au seul pouvoir du débiteur de faire arriver par une simple manifestation de volonté ; que l’obtention d’un concordat ne dépendait de la seule volonté de M. Z… mais essentiellement de l’attitude des créanciers ayant à le voter et du tribunal ayant à l’homologuer ; que le fait que M. Z… pouvait empêcher la réalisation de la condition en s’abstenant de présenter un concordat ne rendait pas la condition purement potestative dès lors que pareille attitude aurait été sanctionnée par l’article 1178 du code civil, réputant accomplie la condition dont le débiteur a empêché l’accomplissement ; qu’en déclarant nulle la condition litigieuse et l’obligation souscrite sous cette condition, la Cour d’Appel a donc violé l’article 1174 du Code civil ; alors que d’autre part, à supposer même que la condition ait été purement potestative, elle ne pouvait emporter l’annulation qu’à condition de constituer une condition suspensive, la condition résolutoire pouvant être purement potestative sans nullité ; qu’en énonçant que la condition était suspensive tout en retenant « qu’en suite de l’acquisition de la majorité des actions comme des créances… M. Z… était en mesure de diriger les sociétés et de les gérer à sa convenance », ce qui caractérisait une condition résolutoire, la Cour d’appel s’est contredite en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu’enfin, elle a par là même méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l’article 1174 du code civil ;
Mais attendu, ainsi que le soutenait M. Y…, que du fait de sa résolution le concordat devait être considéré comme n’étant jamais intervenu et qu’en conséquence la condition suspensive figurant aux actes de cession n’avait pu se trouver remplie ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués par le pourvoi, la décision de la Cour d’Appel est justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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