Cassation 5 mai 1986
Résumé de la juridiction
Si l’article 1034 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 85-1330 du 17 décembre 1985 précise le délai au-delà duquel la juridiction de renvoi ne peut plus être valablement saisie, il n’impose pas la notification préalable de l’arrêt de cassation.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 mai 1986, n° 84-14.580, Bull. 1986 II N° 71 p. 49 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-14580 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 II N° 71 p. 49 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 20 juin 1984 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007016392 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Fusil, Conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthéz |
| Avocat général : | Avocat général :M. Béz |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1034 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 85-1330 du 17 décembre 1985 ;
Attendu que si ce texte précise le délai au delà duquel la juridiction de renvoi ne peut plus être valablement saisie, il n’impose pas la notification préalable de l’arrêt de cassation ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, le 20 juillet 1982 par la première chambre civile, d’un arrêt de cour d’appel, que M. X…, à la suite de l’arrêt de cassation, a saisi la cour de renvoi sans avoir au préalable notifié cet arrêt, lequel lui a été ensuite notifié par son adversaire, Mlle X…, sans que cette notification ait été suivie d’une nouvelle déclaration de saisine, de la part de M. X…, dans le délai de quatre mois ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la déclaration de M. X…, la cour d’appel retient qu’en ne notifiant pas l’arrêt de renvoi avant d’effectuer sa déclaration au greffe, M. X… a irrégulièrement saisi la juridiction de renvoi ;
En quoi elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen,
CASSE et ANNULE l’arrêt rendu le 20 juin 1984, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers,
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