Rejet 22 juillet 1986
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 148-8 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 30 décembre 1985, lorsque l’inculpé entend saisir la Chambre d’accusation en application des dispositions des articles 148, alinéa 6 ou 148-4 du même Code, sa demande est faite dans les formes prévues par les articles 148-6 et 148-7, par déclaration au greffier de la Chambre d’accusation compétente ou au chef de l’établissement pénitentiaire ; il s’agit là d’une formalité essentielle à laquelle il ne peut être suppléé notamment par l’envoi d’une lettre (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 22 juil. 1986, n° 86-92.717, Bull. crim., 1986 N° 239 p. 608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-92717 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1986 N° 239 p. 608 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 mars 1986 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007063925 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Ledoux |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Gondre |
| Avocat général : | Avocat général : M. Méfort |
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
— X… Slimane,
contre un arrêt de la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Paris, en date du 3 mars 1986, qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs de vol, falsification de chèques et usage, falsification de documents administratifs et usage, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 148-4 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, pour demander sa mise en liberté au motif qu’il n’aurait pas comparu devant le magistrat instructeur depuis plus de quatre mois, X… a adressé, le 10 février 1986, une lettre au président de la Chambre d’accusation ;
Attendu que pour déclarer ladite demande irrecevable, les juges relèvent à bon droit que celle-ci n’a pas été faite dans les formes prévues par les articles 148-6 et 148-7 du Code de procédure pénale ;
Qu’en effet, aux termes de l’article 148-8 nouveau du Code précité, lorsque l’inculpé entend saisir la Chambre d’accusation en application des dispositions des articles 148, alinéa 6, ou 148-4 du même Code, sa demande est faite dans les formes prévues par les articles 148-6 et 148-7, par déclaration au greffier de la Chambre d’accusation compétente ou au chef de l’établissement pénitentiaire qui en assure la transmission ; qu’il s’agit là d’une formalité essentielle à laquelle il ne peut être suppléé notamment par l’envoi d’une lettre ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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