Cassation 13 novembre 1986
Résumé de la juridiction
Viole les dispositions de l’article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 l’arrêt qui, pour fixer selon les règles du plafonnement le prix du bail renouvelé de locaux à usage de banque, retient que les opérations de change ou de location de coffres sont étrangères au travail de bureau et que le changement d’affectation des lieux pouvait être autorisée par le bail en cas de cession de celui-ci alors que l’utilisation des lieux était conforme à la destination à usage de bureaux prévue par le bail et que l’activité essentielle d’ordre comptable, administratif ou juridique de la banque n’était pas affectée par la réception de clients. .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 13 nov. 1986, n° 84-11.778, Bull. 1986 III N° 155 p. 121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-11778 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 III N° 155 p. 121 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 8 décembre 1983 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017767 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l’article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence ;
Attendu que pour fixer selon les règles du plafonnement, le prix du bail renouvelé de locaux à usage de banque donnés à bail par les consorts X… au Crédit Lyonnais, l’arrêt attaqué (Orléans, 8 décembre 1983), statuant sur renvoi après cassation, retient que les opérations de change qui s’adressent à la foule anonyme qui constitue l’achalandage des boutiques, ou de location de coffres sont étrangères au travail de bureau et que le changement d’affectation des lieux est autorisé par le bail en cas de cession de celui-ci ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’utilisation des lieux faite par le Crédit Lyonnais était conforme à la destination à usage de bureaux prévue par le bail et que l’activité essentielle d’ordre comptable, administratif ou juridique de la banque n’était pas affectée par la réception de clients, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 8 décembre 1983, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen
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