Cassation 17 décembre 1986
Résumé de la juridiction
La société qui, après avoir résilié le contrat par lequel elle a confié à une société de restauration l’exploitation de son restaurant, assure elle-même ce service avec des membres de son propre personnel ne peut être condamnée à verser aux salariés de la société de restauration, privés d’emploi, des indemnités de préavis et des dommages-intérêts aux motifs que ces salariés avaient été exclusivement affectés à la branche d’activité transférée et que celle-ci constituait en elle-même, par son importance, une entreprise qui avait continué à fonctionner dans les mêmes locaux et avec les mêmes emplois, alors que la rupture du contrat d’entreprise ne constituait pas une modification dans la situation juridique de l’employeur, ce qui excluait l’application de l’article L. 122-12 du Code travail. .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 déc. 1986, n° 84-40.550, Bull. 1986 V N° 603 p. 457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-40550 84-40554 84-40844 84-40848 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 V N° 603 p. 457 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 novembre 1983 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017150 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonctions |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Caillet |
| Avocat général : | Avocat général :M. Picca |
Texte intégral
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 84-40.550 à 84-40.554 et 84-40.844 à 84-40.848 ;.
Sur le moyen unique, commun aux pourvois principaux n°s 84-40.550 à 84-40.554 ;
Vu l’article L. 122-12 du Code du travail ;
Attendu que la société Texas Instruments qui, après avoir résilié à compter du 30 avril 1980 le contrat par lequel elle avait confié à la société Les Repas Parisiens l’exploitation de son restaurant d’entreprise, avait assuré elle-même le service de restauration avec des membres de son propre personnel, a été condamnée par les arrêts attaqués à verser aux salariés de la société Les Repas Parisiens privés d’emploi, diverses sommes à titre d’indemnités de préavis et de dommages-intérêts, aux motifs que ces salariés avaient été exclusivement affectés à la branche d’activité transférée et que celle-ci constituait en elle-même, par son importance, une entreprise qui avait continué à fonctionner après le 20 avril 1980 dans les mêmes locaux et les mêmes emplois, qu’il s’ensuivait que la reprise par la société Texas Instruments du service de restauration entrait dans le champ d’application de l’article L. 122-12 du Code du travail et que cette dernière société, qui devait assumer toutes les obligations découlant de leur transmission, était responsable de la rupture des contrats de travail en cours ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la rupture du contrat d’entreprise entre la société Les Repas Parisiens et la société Texas Instruments ne constituait pas une modification dans la situation juridique de l’employeur, ce qui excluait l’application de l’article L. 122-12 du Code du travail, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique commun aux pourvois incidents n°s 84-40.844 à 84-40.848 ;
Vu l’article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Les Repas Parisiens fait grief aux arrêts attaqués de l’avoir condamnée à payer aux mêmes salariés les indemnités de congés payés, alors que le droit à l’indemnité de congés payés étant né au moment où le personnel concerné avait été licencié par la société Texas Instruments au service de laquelle il était passé, seule cette dernière société était tenue de verser ladite indemnité ;
Mais attendu que la cassation qui atteint les dispositions relatives à la détermination de l’employeur au moment du licenciement entraîne par voie de conséquence, sans qu’il y ait lieu d’apprécier le mérite du grief, l’annulation des dispositions relatives à l’indemnité de congés payés qui se rattachent aux précédentes par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE les arrêts rendus le 23 novembre 1983, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes
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