Rejet 3 septembre 1986
Résumé de la juridiction
La règle du non-cumul des peines édictées par l’article 5 du Code pénal n’est pas applicable en matière de contravention. Des condamnations cumulatives à des peines contraventionnelles peuvent être prononcées lorsqu’il est relevé autant de fautes distinctes punissables séparément.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 sept. 1986, n° 85-93.224, Bull. crim., 1986 N° 253 p. 646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-93224 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1986 N° 253 p. 646 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 17 mai 1985 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007062953 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Ledoux |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Suquet |
| Avocat général : | Avocat général : M. Ortolland |
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
— X… Michel,
contre un arrêt de la Cour d’appel de Rennes, Chambre correctionnelle, en date du 17 mai 1985, qui l’a condamné à trente-six amendes de 500 francs chacune pour infractions à la législation sur la congélation des denrées animales.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l’article 3 du décret n° 78-975 du 26 septembre 1978 renvoyant à l’article 4 du décret n° 72-937 du 12 octobre 1972, de l’article 6 de l’arrêté du 26 juin 1974 et 26 du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971, de l’article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d’avoir contrevenu aux dispositions relatives à l’estampillage sanitaire des viandes de boucherie en mettant tardivement en congélation des viandes conditionnées sous vide pour une longue conservation et dont certaines unités avaient atteint la date de péremption sur l’étiquetage ;
« aux motifs que selon l’article 6 de l’arrêté du 26 juin 1974, ne peuvent être soumis à la congélation que les viandes, abats et volailles en provenance directe d’abattoirs agréés à l’exportation d’Etats membres de la C. E. E. et que les prévenus ne sauraient utilement soutenir que les viandes précédemment conditionnées sous vide et entreposées en chambre réfrigérée constituent des viandes en provenance directe d’abattoirs ;
« alors qu’aucun des textes invoqués à l’appui des poursuites ne concerne ni ne définit le caractère tardif de la congélation, et n’énonce les éléments constitutifs d’une infraction qui en résulterait ; que l’arrêté du 26 juin 1974 susénoncé a uniquement pour but de préciser la caractéristique essentielle de l’abattoir d’où doivent provenir les viandes soumises à la congélation, à savoir qu’il soit agréé à l’exportation d’Etats membres de la C. E. E. » ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que X… a été poursuivi pour avoir mis tardivement en congélation trente-six caisses de viande conservées à l’état réfrigéré depuis plusieurs semaines ;
Attendu que pour retenir sa culpabilité de ce chef, la Cour d’appel énonce qu’il résulte de l’article 6 de l’arrêté du 26 juin 1974 relatif à la réglementation des conditions hygiéniques de congélation, de conservation et de décongélation des denrées animales et d’origine animale, que « ne peuvent être soumis à la congélation que les viandes, abats et volailles en provenance directe d’abattoirs… » ;
Attendu que les juges ajoutent que le prévenu qui ne conteste pas la matérialité des faits ne saurait soutenir utilement que des viandes précédemment conditionnées sous vide et entreposées en chambre réfrigérée pendant un mois et demi constituent des viandes en provenance directe d’abattoirs ;
Attendu qu’en l’état de ces constatations qui caractérisent en tous leurs éléments les contraventions retenues, les juges ont donné une base légale à leur décision ;
D’où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l’article 5 du Code pénal et de l’article 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a condamné le prévenu à trente-six amendes de cinq cents francs chacune pour étiquetage irrégulier ;
« aux motifs que les manipulations effectuées pour l’étiquetage irrégulier de chacune des caisses ont constitué autant de fautes distinctes punissables séparément ;
« alors que s’agissant du conditionnement et de l’étiquetage effectué le même jour concernant une viande provenant d’un lot unique et destiné dans sa totalité à un seul et même client, la contravention procède de la même action coupable et ne peut donner lieu qu’à une condamnation unique » ;
Attendu que pour déclarer X… coupable de trente-six contraventions et le condamner à autant d’amendes, l’arrêt énonce que l’étiquetage des caisses ne résulte pas d’une action coupable unique mais d’une intervention personnelle ayant consisté pour chaque caisse à enlever le conditionnement sous vide pour réemballer la viande et la conditionner pour être ensuite étiquetée en vue d’une mise en congélation ;
Attendu qu’en déduisant que les manipulations effectuées sur chaque caisse ont constitué autant de fautes distinctes punissables séparément, la Cour d’appel a donné une base légale à sa décision ; qu’ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°71-636 du 21 juillet 1971
- Décret n°72-937 du 12 octobre 1972
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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