Cassation 8 juillet 1986
Résumé de la juridiction
L’article 1152 du Code civil ne permet au juge que de modérer l’indemnité résultant de l’application d’une clause pénale, sans pouvoir allouer une somme inférieure au montant du dommage subi par le créancier.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 8 juil. 1986, n° 84-15.655, Bull. 1986 IV N° 147 p. 125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-15655 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 IV N° 147 p. 125 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 4 juillet 1984 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017644 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :Mme Desgranges |
| Avocat général : | Avocat général :M. Cochard |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 1152 du Code civil ;
Attendu que, pour limiter au montant des intérêts au taux légal majoré de cinq points l’indemnité de résiliation due à la société Locabail par MM. Y… et X…, cautions de la société Boissons Service, en application d’une clause pénale insérée dans plusieurs contrats de crédit-bail, la Cour d’appel a retenu que le juge n’a pas l’obligation de calquer l’indemnité sur le préjudice prétendu, puisqu’il peut modérer la peine convenue, et qu’en l’espèce, où il existait une différence égale à neuf fois le principal entre la somme due au titre des loyers arriérés et la somme réclamée et où la société Locabail ne rapportait pas la preuve qu’elle aurait enregistré un bénéfice aussi considérable, elle disposait des éléments voulus pour apprécier souverainement la clause pénale en son application ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi alors que l’article 1152 du Code civil ne lui permettait que de modérer la peine sans pouvoir allouer une somme inférieure au montant du dommage subi par le créancier, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, non plus que sur le second moyen ,
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 4 juillet 1984, entre les parties, par la Cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel d’Amiens,
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