Rejet 21 mai 1986
Résumé de la juridiction
° Lorsque le contrat de travail d’un voyageur représentant placier contient une clause lui interdisant de représenter d’autres maisons et de s’intéresser à la commercialisation d’autres produits ainsi qu’une clause de non-concurrence à compter de l’expiration du contrat, la demande formée par l’employeur contre la société qui en cours d’exécution de ce contrat a engagé le voyageur représentant placier au mépris de la première clause, demande fondée sur les dispositions de l’article L. 122-15 du Code du travail, est distincte de celle formée contre la même société mais fondée sur la violation de la clause de non-concurrence. Par suite la cour d’appel qui accueille cette demande ne viole pas l’autorité de la chose jugée par un arrêt qui a rejeté la demande fondée sur la clause de non-concurrence en décidant que le défendeur était étranger au contrat et ignorait ladite clause dès lors qu’elle constate qu’il avait en revanche eu connaissance de l’existence de ce contrat. ° On ne saurait faire grief à un arrêt d’avoir condamné une société ayant engagé un voyageur représentant placier qui a abusivement rompu un précédent contrat de travail passé avec un premier employeur, à réparer solidairement le dommage causé à celui-ci, sur le fondement de l’article L. 122-15 du Code du travail en situant la rupture abusive à une date antérieure à celle du licenciement dès lors que si le fait générateur de la rupture remontait à la date à laquelle le salarié avait été embauché par le nouvel employeur, le licenciement par le précédent n’avait été prononcé qu’ultérieurement.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 mai 1986, n° 82-43.839, Bull. 1986 V N° 240 p. 186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-43839 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 V N° 240 p. 186 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 8 juin 1982 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017540 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Fabre |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :Melle Calon |
| Avocat général : | Avocat général :M. Picca |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche et tiré de la violation de l’article 1351 du Code civil :
Attendu que M. Z… anonyme Gouilloud, en qualité d’agent commercial exclusif selon un contrat du 15 avril 1970 contenant dans son article 4 une clause lui interdisant de représenter d’autres maisons et de s’intéresser à la commercialisation d’autres produits et dans son article 11 une clause de non-concurrence à compter de l’expiration du contrat ; que le 15 avril 1971, tandis qu’il continuait à travailler pour la société Gouilloud, M. X… V.R.P. par la société Vaneecke qui, pour des produits concurrents, § lui a confié la prospection de départements déjà inclus dans le secteur qui lui avait été attribué par la société Gouilloud ; qu’après avoir licencié M. Saillez1972, la société Gouilloud a assigné la société Vaneecke en responsabilité solidaire pour violation par M. A… ;
Attendu que la société Vaneecke fait grief à la Cour d’appel, qui a fait droit à la demande de la société Gouilloud fondée sur la violation dudit article 4 du contrat, d’avoir méconnu l’autorité de la chose jugée par un précédent arrêt qui, pour débouter la société Gouilloud d’une autre demande en réparation du préjudice causé par la violation d’une clause de non-concurrence, avait décidé que la société Vaneecke était étrangère au contrat de travail ayant lié M. Y… qu’elle ignorait la clause de non-concurrence ;
Mais attendu qu’il résulte des constatations de l’arrêt que la demande tendant à réparer solidairement le préjudice causé à la société Gouilloud par la violation de la clause de non-concurrence, est distincte de celle qui tend à réparer le préjudice causé à ladite société par la violation de l’article 4 du contrat et que si la société Vaneecke est en effet étrangère au contrat elle avait, en revanche, eu connaissance de l’existence de ce contrat ; qu’ainsi le premier grief du moyen ne saurait être accueilli ;
Sur les deuxième et troisième branches, tirées de la violation de l’article L.122-15 du Code du travail et 4 du contrat de travail :
Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt d’avoir condamné la société Vaneecke sur le fondement de l’article L. 122-15 du Code du travail pour la période du 15 avril 1971 au 31 janvier 1972 en situant la date de la rupture abusive par le salarié au 15 avril 1971, alors que le licenciement n’était intervenu que le 31 janvier 1972 et alors qu’en toute hypothèse, la Cour d’appel ne pouvait, après avoir fixé la date de la rupture du contrat au 15 avril 1971, condamner la société Vaneecke sur le fondement de l’article 4 du contrat pour la prospection effectuée du 15 avril 1971 au 31 janvier 1972 ;
Mais attendu qu’il résulte des constatations de l’arrêt, que si le fait générateur de la rupture remontait au 15 avril 1971, date à laquelle le salarié avait été embauché au mépris de l’article 4 de son contrat de travail, par la société Vaneecke, le licenciement n’avait été prononcé que le 31 janvier 1972 ; que la Cour d’appel qui en a déduit que cette dernière société qui connaissait l’existence du contrat de travail, était solidairement responsable des manquements commis par le salarié jusqu’au 31 janvier 1972, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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