Rejet 15 décembre 1986
Résumé de la juridiction
L’action récursoire des caisses de sécurité sociale ne s’étendant pas au paiement des intérêts légaux, ceux-ci n’ont pas à être déduits de l’indemnité complémentaire revenant à la victime. .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 déc. 1986, n° 85-15.516, Bull. 1986 II N° 193 p. 131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-15516 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 II N° 193 p. 131 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 24 mai 1985 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007018337 |
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Texte intégral
Sur le premier moyen ;.
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué, statuant sur les demandes formées par M. X… à la suite d’un accident dont M. Y… et son assureur, la compagnie Guardian royal exchange assurance, ont été condamnés à réparer les conséquences dommageables, d’avoir indemnisé des troubles psychiques apparus chez M. X… plusieurs années après l’accident, alors que, d’une part, la cour d’appel n’aurait pas recherché si l’état préexistant de la victime n’aurait pu provoquer ces troubles indépendamment de l’accident, et alors que, d’autre part, elle n’aurait pas répondu aux conclusions soulignant que la victime n’établissait pas objectivement le lien de causalité entre les blessures reçues et l’état mental allégué ;
Mais attendu que l’arrêt retient, par motifs adoptés, que, comme l’avait admis l’expert, les troubles mentaux de M. X… étaient liés et imputables à l’accident et que, si la victime avait des tendances dépressives, elle n’avait jamais présenté de troubles psychiques avant l’accident qui avait agi comme facteur déclenchant ou révélateur ; que la Cour d’appel a ainsi répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen ;
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir, en englobant dans une indemnité unique la réparation du préjudice d’agrément et du préjudice socio-professionnel, méconnu la nature particulière du préjudice d’agrément et procuré à la victime un enrichissement injustifié en réparant un préjudice professionnel déjà indemnisé au titre de l’incapacité permanente ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui n’était liée par aucune méthode de calcul, pouvait allouer une indemnité unique pour deux chefs de préjudice différents et n’a pas réparé deux fois le même dommage dès lors qu’elle relève que l’indemnité qu’elle accorde concerne un préjudice distinct de celui qu’elle avait reparé au titre de l’incapacité permanente ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen pris en sa première branche ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir condamné M. Y… et son assureur à payer à la CPAM du Lot le montant des soins futurs sur production d’états justificatifs, alors que la cour d’appel aurait dû évaluer forfaitairement le capital représentatif de ces dépenses futures et le déduire de l’indemnité globale représentative du préjudice ;
Mais attendu que la caisse n’ayant demandé que le remboursement des soins futurs sur états justificatifs, la cour d’appel n’avait pas à évaluer d’office le capital représentatif de ces dépenses ;
Qu’ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le troisième moyen pris en sa seconde branche ;
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir condamné M. Y… et son assureur à régler aux diverses caisses les intérêts moratoires des sommes versées à la victime sans imputer ces intérêts sur le montant global du préjudice de celle-ci, et d’avoir ainsi violé l’article L. 397 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l’action récursoire des caisses de sécurité sociale ne s’étendant pas au paiement des intérêts légaux, ceux-ci n’ont pas à être déduits de l’indemnité complémentaire revenant à la victime ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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