Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 février 1986, 84-10.472, Publié au bulletin

  • Preneur âgé de 60 ans au plus·
  • Age du preneur·
  • Bail à ferme·
  • Preneur âgé·
  • Bail rural·
  • Conditions·
  • Opposition·
  • Prorogation·
  • Orientation agricole·
  • Preneur

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’indemnité viagère de départ pouvant être accordée aux agriculteurs âgés de 60 à 65 ans, un preneur peut bénéficier de la prorogation de son bail dans les conditions de l’article L. 411-58 du code rural jusqu’à son 65e anniversaire.

Par suite encourt la cassation l’arrêt qui pour déclarer valable un congé de reprise retient que la prolongation du bail prévue par le texte sus-mentionné n’est pas liée à l’âge de la retraite et ne peut profiter à un preneur âgé de plus de 60 ans à la date du congé.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 4 févr. 1986, n° 84-10.472, Bull. 1986 III N° 5 p. 4
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 84-10472
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1986 III N° 5 p. 4
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 4 décembre 1983
Textes appliqués :
Code rural L411-58
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007015675
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article 845 alinéa 2, devenu l’article L. 411-58 du Code rural, ensemble l’article 27, alinéa 1, de la loi du 8 août 1962 ;

Attendu que le preneur peut s’opposer à la reprise lorsque lui-même ou, en cas de copreneur, l’un d’entre eux se trouve à moins de cinq ans de l’âge auquel peut lui être accordée l’indemnité viagère de départ prévue par l’article 27 de la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole ; dans ce cas, le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur ou à l’un des copreneurs d’atteindre cet âge ;

Attendu que pour déclarer valable le congé à fin de reprise délivré pour le 25 mars 1983 par M. Etienne X…, bailleur, aux époux Y…, et rejeter la demande de prorogation de bail faite par ces derniers en application de l’article 845 alinéa 2 du Code rural, l’arrêt attaqué (Riom, 5 décembre 1983) énonce que la prorogation est liée à l’âge de 60 ans et non à celui de la retraite, que le bail devait expirer le 25 mars 1983 et qu’à cette date, M. Y…, né le 4 septembre 1922, avait dépassé l’âge de 60 ans ; qu’en conséquence, celui-ci n’était pas en droit de bénéficier de la prorogation du bail ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’indemnité viagère de départ peut être accordée aux agriculteurs âgés de soixante ans au moins et de 65 ans au plus, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE en ce qu’il a rejeté la demande des époux Y… en prorogation du bail et ordonné leur expulsion, l’arrêt rendu le 5 décembre 1983, entre les parties, par la Cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Limoges

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 62-933 du 8 août 1962
  2. Code rural
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 février 1986, 84-10.472, Publié au bulletin