Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 avril 1986, 84-17.035, Publié au bulletin

  • Analyse des groupes tissulaires·
  • Appréciation des juges du fond·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Action à fins de subsides·
  • Mesures d'instruction·
  • Mesure d'instruction·
  • Filiation naturelle·
  • Fin de non-recevoir·
  • Opportunité·
  • Fin de non

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte des articles 340-1 et 342-4 du Code civil que l’impossibilité de paternité établie par un examen des sangs ou par toute autre méthode médicale certaine est une fin de non-recevoir à l’action à fins de subsides. Dès lors une Cour d’appel ne peut, même si les autres éléments de la cause sont de nature à faire admettre la possibilité de paternité, refuser d’ordonner un examen tendant à établir l’existence d’une fin de non-recevoir à l’action, c’est à dire, en l’espèce, une analyse des groupes tissulaires H.L.A. de l’homme, de la mère et de l’enfant.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 28 avr. 1986, n° 84-17.035, Bull. 1986 I N° 101 p. 103
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 84-17035
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1986 I N° 101 p. 103
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 24 juillet 1984
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de Cassation, chambre commerciale, 08/12/1981, bulletin 1981 IV N° 428 (2) p. 341 (Rejet) et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code civil 340-1, 342-4
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007016456
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 340-1 et 342-4 du Code civil ;

Attendu qu’il résulte de ces textes que l’impossibilité de paternité établie par un examen des sangs ou par toute autre méthode médicale certaine est une fin de non-recevoir à l’action à fins de subsides ;

Attendu que Mme P… L… a réclamé le versement de subsides pour son fils W… à M. A… L… ; que le Tribunal de grande instance a accueilli sa demande ; qu’en cause d’appel M. Leroy a demandé qu’il soit procédé à l’analyse des groupes tissulaires H.L.A de lui-même, de la mère et de l’enfant, qui n’avait pas été faite lors de l’examen des sangs pratiqué en première instance ; que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sans ordonner l’examen complémentaire sollicité ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que l’examen demandé, tendant à établir l’existence d’une fin de non-recevoir à l’action, ne pouvait être refusé par le juge, même si les autres éléments de la cause étaient de nature à faire admettre la possibilité de paternité, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en son entier, l’arrêt rendu le 25 juillet 1984, entre les parties, par la Cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Lyon,

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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