Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 avril 1986, 84-17.035, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles 340-1 et 342-4 du Code civil que l’impossibilité de paternité établie par un examen des sangs ou par toute autre méthode médicale certaine est une fin de non-recevoir à l’action à fins de subsides. Dès lors une Cour d’appel ne peut, même si les autres éléments de la cause sont de nature à faire admettre la possibilité de paternité, refuser d’ordonner un examen tendant à établir l’existence d’une fin de non-recevoir à l’action, c’est à dire, en l’espèce, une analyse des groupes tissulaires H.L.A. de l’homme, de la mère et de l’enfant.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 28 avr. 1986, n° 84-17.035, Bull. 1986 I N° 101 p. 103 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 84-17035 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1986 I N° 101 p. 103 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 24 juillet 1984 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007016456 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Joubrel
- Rapporteur : Rapporteur :M. Massip
- Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 340-1 et 342-4 du Code civil ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que l’impossibilité de paternité établie par un examen des sangs ou par toute autre méthode médicale certaine est une fin de non-recevoir à l’action à fins de subsides ;
Attendu que Mme P… L… a réclamé le versement de subsides pour son fils W… à M. A… L… ; que le Tribunal de grande instance a accueilli sa demande ; qu’en cause d’appel M. Leroy a demandé qu’il soit procédé à l’analyse des groupes tissulaires H.L.A de lui-même, de la mère et de l’enfant, qui n’avait pas été faite lors de l’examen des sangs pratiqué en première instance ; que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sans ordonner l’examen complémentaire sollicité ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que l’examen demandé, tendant à établir l’existence d’une fin de non-recevoir à l’action, ne pouvait être refusé par le juge, même si les autres éléments de la cause étaient de nature à faire admettre la possibilité de paternité, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en son entier, l’arrêt rendu le 25 juillet 1984, entre les parties, par la Cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Lyon,
Textes cités dans la décision