Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 avril 1986, 83-44.981, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Justifie légalement sa décision le Conseil de prud’hommes qui déboute des salariés de leur demande à un complément de prime annuelle tenant compte de la prime d’ancienneté en relevant que pour le personnel ayant le statut d’imprimeur la convention collective des imprimeries n’intègre dans le calcul de la prime annuelle que les rémunérations liées à la production ce qui n’est pas le cas de la prime d’ancienneté calculée uniquement sur les années de présence dans l’entreprise.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 10 avr. 1986, n° 83-44.981, Bull. 1986 V N° 128 p. 102 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 83-44981 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1986 V N° 128 p. 102 |
Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 6 juillet 1983 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007016691 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Fabre
- Rapporteur : Rapporteur :Mme Blohorn-Brenneur
- Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
- Parties :
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation de l’article L. 135-1 du Code du travail :
Attendu que M. Cholez et 17 autres salariés de la Société Ferembal font grief au jugement attaqué d’avoir dit qu’ils n’avaient pas droit à un complément de prime annuelle tenant compte, comme dans la métallurgie de la prime d’ancienneté alors qu’en statuant ainsi le Conseil de prud’hommes a violé l’accord d’entreprise de 1978 et a omis de répondre à l’argumentation démontrant que la prime d’ancienneté était incluse dans la base de calcul de la prime annuelle pour les salariés de l’établissement de Moelland depuis 1976 et qu’en conséquence il devait en être tenu compte pour l’établissement de Roye ;
Mais attendu que le Conseil de prud’hommes, qui n’était pas tenu de suivre les salariés dans le détail de leur argumentation, a estimé que la société appliquait strictement l’accord d’entreprise prétendument violé et, pour le personnel ayant le statut d’imprimeur, la convention collective des imprimeries, laquelle n’intégre dans le calcul de la prime annuelle que les rémunérations liées à la production, ce qui n’était pas le cas de la prime d’ancienneté calculée uniquement sur les années de présence dans l’entreprise et versée même en cas de maladie sans aucune production du salarié ; qu’en en déduisant que la prime d’ancienneté ne devait pas être intégrée dans la prime annuelle, le Conseil de prud’hommes, sans encourir les griefs du moyen, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Textes cités dans la décision