Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 mars 1986, 83-41.787, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Encourt la cassation l’arrêt qui pour décider que la juridiction prud’homale était incompétente pour connaître des demandes d’une personne employée par l’Institut Musulman de la Mosquée de Paris énonce qu’il n’existait pas de contrat de travail entre les parties au motif notamment que cette personne exerçait les fonctions d’un iman auxiliaire dont le caractère religieux était prédominant alors que la Cour d’appel avait retenu que ladite personne dans son service à la Mosquée de Paris était chargée des fonctions de planton et d’huissier dont elle avait admis qu’elle n’avait pas de caractère religieux sans rechercher si ces fonctions avaient été exercées hors du lien de subordination caractéristique du contrat de travail.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 6 mars 1986, n° 83-41.787, Bull. 1986 V N° 81 p. 64
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 83-41787
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1986 V N° 81 p. 64
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 8 février 1983
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de Cassation, chambre sociale, 30/01/1985, bulletin 1985 V N° 66 p. 46 (Cassation partielle).
Textes appliqués :
Code du travail L511-1
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007016879
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 511-1 du Code du travail :

Attendu que M. X… ayant été au service de l’Institut Musulman de la Mosquée de Paris du 1er décembre 1962 à février 1979, la Cour d’appel, pour décider que la juridiction prud’homale était incompétente pour connaître de ses demandes, a énoncé qu’il n’existait pas de contrat de travail entre les parties, au motif notamment, que M. X… exerçait les fonctions d’iman auxiliaire dont le caractère religieux était prédominant ;

Qu’en statuant ainsi alors qu’elle avait retenu que M. X… dans son service à la Mosquée de Paris était chargé des fonctions de planton et d’huissier dont elle avait admis qu’elles n’avaient pas de caractère religieux, la Cour d’appel, qui n’a pas recherché si ces fonctions avaient été exercées hors du lien de subordination caractéristique du contrat de travail, n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l’arrêt rendu le 9 février 1983, entre les parties, par la Cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Versailles

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 mars 1986, 83-41.787, Publié au bulletin