Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 juin 1986, 85-14.213, Publié au bulletin

  • Règlement judiciaire, liquidation des biens·
  • Marchandises livrées au débiteur·
  • Marchandises individualisées·
  • Existence en nature·
  • Revendication·
  • Conditions·
  • Fuel·
  • Fongible·
  • Syndic·
  • Sociétés

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En l’état d’énonciations qui écartent toute incorporation d’une marchandise litigieuse à un autre carburant et donc à " du fuel déjà existant ", une Cour d’appel n’a fait qu’user de son pouvoir souverain d’appréciation en décidant que, malgré son caractère fongible, la marchandise livrée demeurait individualisée de sorte qu’elle existait toujours en nature chez l’acquéreur.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 3 juin 1986, n° 85-14.213, Bull. 1986 IV N° 114 p. 97
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 85-14213
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1986 IV N° 114 p. 97
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 25 avril 1985
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de Cassation, chambre commerciale, 09/07/1979, bulletin 1979 IV N° 230 p. 186 (Rejet).
Textes appliqués :
Loi 67-563 1967-07-13 art. 65
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007017498
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Caen, 26 avril 1985) que la société Benoist et Fils (la société Benoist) a livré 3 000 litres de fuel à la société Marigny-Confection ; qu’après la mise en liquidation des biens de celle-ci, la société Benoist a revendiqué ces fournitures sur le fondement d’une clause de réserve de propriété ;

Attendu que le syndic reproche à l’arrêt d’avoir accueilli la demande, alors que, selon le pourvoi, d’une part, seuls les corps certains, en ce qu’ils sont facilement identifiables, peuvent faire l’objet d’une revendication ; qu’en revanche, les choses fongibles, malaisées sinon impossibles à individualiser, ne sauraient être revendiquées ; d’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, après avoir relevé que les choses revendiquées étaient fongibles, la Cour d’appel n’a pas tiré de ses propres constatations les conséquences en résultant légalement ; qu’elle a par là-même violé l’article 65 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors que, d’autre part, et en tout cas, la revendication ne peut porter que sur des marchandises identifiables, ce qui exclut que soient revendiquées des choses fongibles mélangées avec celles, de même nature, qui étaient déjà en la possession du débiteur ; qu’à cet égard, le syndic faisait valoir que le fuel livré par la société Benoist n’était pas identifiable dès lors qu’il avait été incorporé à du fuel déjà existant et qu’il ne pouvait, par suite, être utilement revendiqué ; que faute de s’être expliquée sur ce moyen, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 65 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu qu’après avoir constaté « que dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement, 2 706 litres ont été retirés, le syndic indiquant que les 294 litres manquants ont été postérieurement consommés par le personnel occupant les locaux », l’arrêt retient qu’il n’est pas justifié qu’une autre livraison de fuel ait été faite « entre temps » ; qu’en l’état de ces énonciations qui écartent toute incorporation de la marchandise litigieuse à un autre carburant et donc à « du fuel déjà existant », la Cour d’appel n’a fait qu’user de son pouvoir souverain d’appréciation en décidant que, malgré son caractère fongible, la marchandise livrée par la société Benoist demeurait individualisée de sorte qu’elle existait toujours en nature chez l’acquéreur ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 juin 1986, 85-14.213, Publié au bulletin