Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 juin 1986, 85-12.118, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d’appel qui n’a pas recherché si en " s’intéressant " à la gestion d’un fonds de commerce un associé en participation avait collaboré de façon effective à l’exploitation de ce fonds dans un intérêt commun et sur un pied d’égalité avec son associé pour participer aux bénéfices comme aux pertes.
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 3 juin 1986, n° 85-12.118, Bull. 1986 IV N° 116 p. 98 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 85-12118 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1986 IV N° 116 p. 98 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 17 février 1985 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017532 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Baudoin
- Rapporteur : Rapporteur :M. Fautz
- Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1832 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que M. Y… et Mme X…, épouse Z…, sont convenus par acte notarié du 25 mars 1961 d’exploiter « en association en participation » un fonds de commerce acquis le même jour par Mme Z… ; qu’il était prévu : « le bénéfice net partageable sera partagé à raison de cinquante pour cent à Mme Z… et à raison de cinquante pour cent à M. Y…, les pertes s’il en existe seront supportées dans les mêmes proportions » ; que le fonds de commerce ayant été vendu le 30 septembre 1973, M. Y… a introduit une demande tendant à la liquidation de la société en participation par lui invoquée et à la liquidation de ses droits ;
Attendu que pour accueillir cette demande la Cour d’appel a déclaré que « M. Y… a, au moins jusqu’en 1968, exprimé une » affectio societatis « en s’intéressant à la gestion du fonds de commerce et en participant, sinon à ses bénéfices du moins à ses dettes et à ses charges » ;
Attendu qu’en statuant de la sorte, la Cour d’appel, qui n’a pas recherché si en « s’intéressant » à la gestion du fonds M. Y… avait collaboré de façon effective à l’exploitation de ce fonds dans un intérêt commun et sur un pied d’égalité avec son associé aux bénéfices tout en participant dans le même esprit aux pertes, n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE en son entier, l’arrêt rendu le 18 février 1985, entre les parties, par la Cour d’appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Nancy
Textes cités dans la décision
Le devoir de loyauté d'un associé consiste à respecter l'intérêt commun (affectio societatis), un principe accepté en devenant sociétaire. Toutefois, ce devoir n'impose aucune obligation implicite de non-concurrence pour les associés de SARL et de SAS. En effet, seules des stipulations expresses (statutaires ou extrastatutaires) vont, sous certaines conditions, pouvoir imposer une obligation de non-concurrence. Le devoir de loyauté des associés, émanation de l'affectio societatis Au fondement de toute société se trouve la volonté réelle et sérieuse des associés de collaborer activement, …