Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 novembre 1986, 84-11.778., Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Viole les dispositions de l’article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 l’arrêt qui, pour fixer selon les règles du plafonnement le prix du bail renouvelé de locaux à usage de banque, retient que les opérations de change ou de location de coffres sont étrangères au travail de bureau et que le changement d’affectation des lieux pouvait être autorisée par le bail en cas de cession de celui-ci alors que l’utilisation des lieux était conforme à la destination à usage de bureaux prévue par le bail et que l’activité essentielle d’ordre comptable, administratif ou juridique de la banque n’était pas affectée par la réception de clients. .

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Commentaires2

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 1er juin 2018

On s'en doute : l'enjeu de savoir si les locaux loués relevaient du régime des locaux à usage exclusif de bureaux était celui de la fixation du loyer du bail de renouvellement. En effet, sauf cas particuliers justifiant un déplafonnement, le prix du bail de renouvellement est fixé par application de la variation indiciaire (la règle du plafonnement). Il en est cependant autrement pour le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux, lequel est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigé en considération des différences constatées entre le …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 13 nov. 1986, n° 84-11.778, Bull. 1986 III N° 155 p. 121
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 84-11778
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1986 III N° 155 p. 121
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 7 décembre 1983
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de Cassation, chambre civile 3, 07/02/1984, bulletin 1984 III N° 29 p. 23 (Cassation).
Textes appliqués :
Décret 53-960 1953-09-30 art. 23-9
Dispositif : Cassation .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007017767
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Vu l’article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence ;

Attendu que pour fixer selon les règles du plafonnement, le prix du bail renouvelé de locaux à usage de banque donnés à bail par les consorts X… au Crédit Lyonnais, l’arrêt attaqué (Orléans, 8 décembre 1983), statuant sur renvoi après cassation, retient que les opérations de change qui s’adressent à la foule anonyme qui constitue l’achalandage des boutiques, ou de location de coffres sont étrangères au travail de bureau et que le changement d’affectation des lieux est autorisé par le bail en cas de cession de celui-ci ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’utilisation des lieux faite par le Crédit Lyonnais était conforme à la destination à usage de bureaux prévue par le bail et que l’activité essentielle d’ordre comptable, administratif ou juridique de la banque n’était pas affectée par la réception de clients, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 8 décembre 1983, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°53-960 du 30 septembre 1953
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 novembre 1986, 84-11.778., Publié au bulletin