Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 novembre 1986, 84-17.525., Publié au bulletin

  • Contestation relative à des actes de commerce·
  • Compétence du tribunal de commerce·
  • Compétence matérielle·
  • Coopérative agricole·
  • Tribunal de commerce·
  • Société cooperative·
  • Compétence·
  • Juridiction civile·
  • Sociétés coopératives·
  • Actes de commerce

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si l’article L. 521-5 du Code rural énonce que les sociétés coopératives et leurs unions relèvent de la compétence des juridictions civiles, il n’a pas pour effet de soustraire à la compétence des tribunaux de commerce les contestations relatives aux actes de commerce, tels que définis à l’article 632 du Code de commerce, que les sociétés coopératives ou leurs unions peuvent faire avec des tiers non coopérateurs. Relève donc de la compétence du tribunal de commerce l’action en paiement d’effets créés à l’occasion d’une convention passée par une union régionale de coopératives agricoles pour l’achat d’animaux en vue de leur revente. .

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 18 nov. 1986, n° 84-17.525, Bull. 1986 I N° 272 p. 260
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 84-17525
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1986 I N° 272 p. 260
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 26 septembre 1984
Textes appliqués :
Code de commerce 632

Code rural L521-5

Dispositif : Rejet .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007017805
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Caisse régionale de crédit agricole du Gard (CRCAG) a assigné en paiement l’Union régionale des coopératives de l’Aude (Audecoop) devant le tribunal de commerce ; que, statuant sur l’exception d’incompétence soulevée par cette dernière, le tribunal de commerce s’est déclaré compétent et a renvoyé l’affaire pour examen au fond ; qu’Audecoop a formé contredit contre ce jugement en faisant valoir qu’étant une union de coopératives agricoles elle relevait, en application de l’article 1er-VI de l’ordonnance du 26 septembre 1967, de la compétence des juridictions civiles ;.

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu’il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, que par les motifs critiqués, la cour d’appel s’est bornée à rappeler les circonstances de la cause sans en tirer aucune conséquence de droit ; d’où il suit qu’en chacune de ses trois branches, le moyen est inopérant ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu’il est encore fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir statué ainsi qu’il a été dit, alors, selon le moyen, que les sociétés coopératives agricoles et leurs unions relèvent exclusivement des juridictions civiles, y compris à raison des opérations de toute nature qu’elles traitent avec des tiers non associés quand elles ne dépassent pas la proportion fixée par l’article 6 de l’ordonnance du 26 septembre 1967 modifiée par la loi du 27 juin 1972, soit 20 % du chiffre d’affaires ; que le contrat passé par Audecoop avec M. X… étant autorisé par les statuts et ne dépassant pas le taux légal, seule la juridiction civile était compétente pour statuer sur l’action en paiement, de sorte qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 1er et 1er-VI de l’ordonnance précitée ;

Mais attendu que si l’article L. 521-5 du Code rural énonce que les sociétés coopératives et leurs unions relèvent de la compétence des juridictions civiles, il n’a pas pour effet de soustraire à la compétence des tribunaux de commerce les contestations relatives aux actes de commerce, tels que définis à l’article 632 du Code de commerce, que les sociétés coopératives ou leurs unions peuvent faire avec des tiers non coopérateurs ; que la cour d’appel ayant relevé que le contrat intervenu entre Audecoop et M. X… avait notamment pour objet l’achat d’agneaux en vue de leur revente, c’est à bon droit qu’elle a décidé que s’agissant, en l’espèce, d’un acte de commerce, le tribunal de commerce était compétent pour connaître de l’action en paiement formée par la CRCAG, tiers porteur d’effets de commerce, contre Audecoop ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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