Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 décembre 1986, 85-13.716., Publié au bulletin

  • Sanction postérieure à la suppression de la commission·
  • Décision du directeur régional de l'aviation civile·
  • Avis préalable de la commission de discipline·
  • Personnel navigant non professionnel·
  • ° séparation des pouvoirs·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Sanction disciplinaire·
  • Dommages et intérêts·
  • Navigation aérienne·
  • Transports aeriens

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

° L’article D. 435-3 du Code de l’aviation civile donne au directeur régional le pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l’article précédent, après avis de la Commission de discipline des navigants non professionnels, et l’allégation de la suppression de cette commission par les articles 35 et 36 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 n’est pas de nature à rendre la sanction prononcée par un directeur régional contre un navigant non professionnel manifestement insusceptible de se rattacher à l’un de ses pouvoirs. . ° Il appartient à toutes les juridictions, y compris celles des référés, de statuer sur la réparation du préjudice né des termes mêmes de l’assignation qui les a saisies. Est donc légalement justifié la décision d’une Cour d’appel statuant sur appel d’une ordonnance de référé qui, ayant relevé les termes insultants employés par le demandeur dans son assignation, le condamne à payer au défendeur visé par ces insultes des dommages-intérêts.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 16 déc. 1986, n° 85-13.716, Bull. 1986 I N° 308 p. 293
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 85-13716
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1986 I N° 308 p. 293
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 18 mars 1985
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Sur le n° 2 :
Cour de Cassation, chambre civile 2, 20/07/1981, bulletin 1981 II N° 168 p. 106 (Cassation) et les arrêts cités.
Dispositif : Rejet .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007018230
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que, le 1er juillet 1984, M. Y… a fait décoller sans autorisation un engin ultra-léger motorisé, dit ULM, à proximité de la piste d’envol d’un aéroport au moment où un aéronef y circulait, créant ainsi un risque de collision ; qu’à la suite de ces faits, le directeur régional de l’aviation civile du Sud-Ouest, M. X…, après avoir pris l’avis de la Commission de discipline des navigants non professionnels, qui s’est réunie le 12 septembre 1984, a prononcé le 10 octobre de la même année la sanction disciplinaire de la suspension de tous les titres aéronautiques français de M. Y… pendant une durée de quatre ans, dont deux avec sursis ; que ce dernier, alléguant que la Commission disciplinaire précitée avait été supprimée par les articles 35 et 36 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 et que, dès lors, la sanction prononcée par M. X…, constituait une voie de fait en a demande l’annulation au juge judiciaire des référés qui, accueillant un déclinatoire de compétence du commissaire de la République, s’est déclaré incompétent ;

Attendu que M. Y… reproche à la cour d’appel d’avoir confirmé l’ordonnance de référé en ce qui concerne la déclaration d’incompétence alors que, d’une part, le directeur de l’aviation civile ne dispose du pouvoir disciplinaire qu’après avoir recueilli l’avis d’une commission de discipline, laquelle aurait été supprimée par les articles 35 et 36 du décret du 10 mai 1982, de sorte que la mesure prise par lui le 10 octobre ne se rattachait à aucun pouvoir de l’administration et était constitutive d’une voie de fait ; et alors que, d’autre part, le prononcé d’une sanction constitue par nature une atteinte à la liberté individuelle ;

Mais attendu que l’article D. 435-3 du Code de l’aviation civile donne au directeur régional le pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l’article précédent, notamment le retrait des licences ou qualifications ou des cartes de stagiaires, après avis de la Commission de discipline des navigants non professionnels ; que l’allégation de la suppression de cette commission n’est pas de nature à rendre la sanction prononcée par M. X… manifestement insusceptible de se rattacher à l’un de ses pouvoirs ; que par ce seul motif l’arrêt attaqué se trouve légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli ;

Et, sur le second moyen :

Attendu que M. Y… fait encore grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamné à payer 5 000 francs à titre de dommages-intérêts à M. X…, alors que le juge des référés n’a pas le pouvoir de sanctionner par des dommages-intérêts les fautes éventuelles commises dans l’action en justice exercée devant lui, de sorte qu’aurait été violé l’article 484 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu’il appartient à toutes les juridictions, y compris celles des référés, de statuer sur la réparation du préjudice né des termes mêmes de l’assignation qui les a saisies ; qu’en l’espèce la cour d’appel a constaté que dans son assignation délivrée le 16 novembre 1984, M. Y… avait qualifié la décision de M. X…, « d’assassinat disciplinaire » et « d’odieuse mesure discriminatoire », l’accusait d’avoir substitué à la Commission de discipline un « comité de salut public », de s’être comporté « en justicier sinistre » et d’avoir commis le crime de « forfaiture » ; que la cour d’appel a pu estimer que l’usage de ces termes insultants étaient constitutifs d’une faute dont M. Y… devait réparation à M. X… ; que le second moyen n’est donc pas davantage fondé que le premier et que le pourvoi, manifestement abusif, est dépourvu du moindre fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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