Rejet 22 juillet 1986
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 22 juil. 1986, n° 82-43.824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-43.824 |
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Arrêt n° 2.115 du 22 juillet 1986
Pourvoi n° 82-43.824
Sur le pourvoi formé par Mme Veuve Y B, demeurant à Tomblaine (Meurthe-et-
Moselle), […], en cassation d’un arrêt rendu le 29 novembre 1982 par la
Cour d’appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société anonyme SITECO, dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), […], défenderesse à la cassation.
LA COUR, en l’audience publique du 24 juin 1986, où étaient présents: M. Fabre, Président, M.
Raynaud, Conseiller rapporteur, MM. Gaillac, Goudet, Guermann, Conseillers, M. X, Mmes Latapie, Beraudo, M. Aragon-Brunet, Conseillers référendaires, M. Z, Avocat général,
Melle Collet, Greffier de chambre.
Sur les deux moyens réunis, pris de contradictions de motifs, défaut de base légale et violation des principes généraux du droit :
Attendu que Mme Y, engagée le 12 avril 1977 par la Société Siteco en qualité d’aide-comptable et licenciée le 3 avril 1980, fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de sa demande en paiement
d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse alors que la Cour d’appel ne pouvait, sans contradiction, d’une part, retenir que Mme Y était venue au travail vêtue d’un chemisier qu’elle a qualifié de transparent, ce qui n’est établi par aucun des moyens de la procédure, et que
l’évolution des mœurs ne tolère les seins nus qu’au bord des piscines et des plages, d’autre part, ne relever aucune réaction du personnel à la tenue de Mme Y et énoncer cependent que le trouble porté à l’entreprise était établi par le chef de service et alors que l’employeur n’ayant établi ni même allégué aucun trouble dans l’entreprise, la Cour d’appel, en lui reconnaissant le droit d’obliger Mme
Y à porter un soutien-gorge, n’a pas donné de base légale à sa décision et a violé les principes généraux du droit qui garantissaient à la salariée le droit à la protection de sa vie privée et à la liberté de sa tenue vestimentaire ;
Mais attendu qu’en estimant qu’il n’était pas possible d’admettre qu’une fois mise en garde par l’employeur sur ce qu’avait d’anormal son habillement, qui était de nature à susciter un trouble dans
l’entreprise, Mme Y ait persisté, la Cour d’appel a caractérisé une cause réelle et sérieuse de licenciement; qu’elle a ainsi, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Sur le rapport de M. le Conseiller Raynaud, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société
Siteco, les conclusions de M. Z, Avocat général.
M. FABRE, Président.
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