Irrecevabilité 11 février 1987
Résumé de la juridiction
N’est pas recevable, conformément à l’article 380-1 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi formé contre un arrêt de sursis à statuer prononcé, non pas en application d’une règle de droit, mais dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d’une bonne administration de la justice.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 févr. 1987, n° 84-10.676, Bull. 1987 II N° 40 p. 22 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-10676 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 II N° 40 p. 22 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 décembre 1983 |
| Dispositif : | Irrecevabilité . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007018121 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Aubouin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Devouassoud |
| Avocat général : | Avocat général :M. Bouyssic |
Texte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l’article 380-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit ;
Attendu que M. Y… ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Mideast Trading Agencies France a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu dans une instance en extension de cette liquidation à la société Red Sea Mediterranean Lines ainsi qu’à MM. Jean et Roger X… qui, pour une bonne administration de la justice, surseoit au fond jusqu’à ce qu’ait reçu une solution définitive une instance pénale dans laquelle Jean et Roger X… étaient inculpés ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt que le sursis à statuer a été prononcé, non pas en application d’une règle de droit, mais dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d’une bonne administration de la justice ;
Que, dès lors, conformément au texte susvisé, le pourvoi n’est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi
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