Rejet 13 octobre 1987
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 oct. 1987, n° 86-16.094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-16.094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mai 1986 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007079084 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Fabre, |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Arlette Y…, née X…, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), Parc du Roy d’Espagne Tour 6, Allée Granados,
en cassation d’un arrêt rendu le 13 mai 1986 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (1re chambre), au profit de la Société LYONNAISE DE BANQUE, société anonyme, dont le siège social est …,
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l’article L.131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 16 juillet 1987, où étaient présents :
M. Fabre, Président ; Mme Delaroche, Conseiller référendaire, rapporteur ; M. Jouhaud, Conseiller ; M. Charbonnier, Avocat général ; Mademoiselle Ydrac, Greffier de chambre
Sur le rapport de Mme Delaroche, Conseiller référendaire, les observations de la société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y…, les conclusions de M. Charbonnier, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne défaut contre la société Lyonnaise de Banque ; Sur le moyen unique, tel qu’il figure au mémoire en demande et est ci-après annexé :
Attendu qu’après avoir relevé que Mme Y… était l’épouse du Président du Conseil d’Administration de la société Pérose pour laquelle elle s’était portée caution solidaire au profit de la Société Lyonnaise de Banque et que la Société civile immobilière Les Chatelaines, également dirigée par son mari, s’était elle-même portée caution solidaire envers la même banque, l’arrêt retient que Mme Y…, qui possédait 32 pour 100 du capital de cette société civile immobilière, avait donné expressément son accord à l’engagement de caution de ladite société ; qu’ayant ainsi constaté que Mme Y… était directement intéressée aux affaires traitées par la société civile immobilière Les Chatelaines, elle-même étroitement liée à la société Pérose, la Cour d’appel a caractérisé la connaissance explicite et non équivoque par la caution de la nature et de l’étendue de l’obligation contractée ; qu’elle a pu déduire que cet engagement était conforme aux exigences des articles 1326 et 2015 du Code civil ; Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi
Et, vu les dispositions de l’article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de trois mille francs ; la condamne, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
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