Cassation 8 octobre 1987
Résumé de la juridiction
En décidant que l’inaptitude physique invoquée par le salarié, non discutée et dont il n’était pas établi qu’elle fût temporaire, à occuper son poste de travail, et le refus de ce salarié d’occuper le poste de substitution qui lui était offert constituaient une cause de rupture du contrat de travail non imputable à l’employeur et exclusive de dommages-intérêts, alors que l’employeur n’avait pas sollicité du médecin du Travail son avis sur l’inaptitude physique du salarié et ses propositions éventuelles quant à l’emploi de celui-ci, la cour d’appel a violé les articles L. 241-10-1 et R. 241-51 du Code du travail .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 oct. 1987, n° 84-45.449, Bull. 1987 V N° 560 p. 356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-45449 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 V N° 560 p. 356 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 29 juin 1982 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007019196 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :Mlle Sant |
| Avocat général : | Avocat général :M. Picca |
Texte intégral
Vu les articles L. 241-10.1 et R. 241-51, dans ses dispositions alors applicables, du Code du travail ;.
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été engagé par la société des Usines et aciéries de Sambre et Meuse le 22 septembre 1980, que, le 7 novembre 1980, après un arrêt de travail pour maladie, il a présenté à son employeur un certificat médical constatant son aptitude très limitée aux fonctions de cariste qui étaient les siennes ; qu’ayant refusé son reclassement au poste de balayeur en raison de la diminution de salaire que ce reclassement entraînait, M. X… a été licencié par lettre du 18 novembre 1980 pour fautes graves ;
Attendu que, pour débouter M. X… de ses demandes en paiement d’indemnité de préavis et de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux, la cour d’appel a énoncé que l’inaptitude physique invoquée par lui-même, et non discutée, du salarié, dont il n’était pas établi qu’elle fût temporaire, à continuer à occuper le poste qui était le sien, et le refus du salarié d’occuper le poste de substitution qui lui était offert, constituaient une cause de rupture du contrat de travail non imputable à l’employeur et en conséquence exclusive de dommages-intérêts pour rupture abusive ou sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’employeur n’avait pas sollicité du médecin du Travail son avis sur l’inaptitude physique du salarié et ses propositions éventuelles quant à l’emploi de celui-ci, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 30 juin 1982, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens
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