Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 octobre 1987, 84-45.449, Publié au bulletin
CA Douai 30 juin 1982
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CASS
Cassation 8 octobre 1987

Arguments

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  • Rejeté
    Inaptitude physique et refus de reclassement

    La cour a estimé que l'inaptitude physique du salarié et son refus d'occuper le poste de substitution constituaient une cause de rupture non imputable à l'employeur, justifiant ainsi le rejet de la demande d'indemnité de préavis.

  • Rejeté
    Absence de consultation du médecin du travail

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas sollicité l'avis du médecin du travail, ce qui constitue une violation des textes applicables, mais a néanmoins confirmé que l'inaptitude et le refus de reclassement justifiaient le licenciement.

Résumé de la juridiction

En décidant que l’inaptitude physique invoquée par le salarié, non discutée et dont il n’était pas établi qu’elle fût temporaire, à occuper son poste de travail, et le refus de ce salarié d’occuper le poste de substitution qui lui était offert constituaient une cause de rupture du contrat de travail non imputable à l’employeur et exclusive de dommages-intérêts, alors que l’employeur n’avait pas sollicité du médecin du Travail son avis sur l’inaptitude physique du salarié et ses propositions éventuelles quant à l’emploi de celui-ci, la cour d’appel a violé les articles L. 241-10-1 et R. 241-51 du Code du travail .

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 8 oct. 1987, n° 84-45.449, Bull. 1987 V N° 560 p. 356
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 84-45449
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1987 V N° 560 p. 356
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 29 juin 1982
Précédents jurisprudentiels : Chambre sociale, 10/12/1985 Bulletin, 1985, V, n° 597, p. 435 (cassation)
Chambre sociale, 26/06/1986 Bulletin, 1986, V, n° 345, p. 263 (cassation)
Chambre sociale, 10/12/1985 Bulletin, 1985, V, n° 597, p. 435 (cassation)
Chambre sociale, 26/06/1986 Bulletin, 1986, V, n° 345, p. 263 (cassation)
Dispositif : Cassation .
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007019196
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Sur les parties

Texte intégral

Vu les articles L. 241-10.1 et R. 241-51, dans ses dispositions alors applicables, du Code du travail ;.

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été engagé par la société des Usines et aciéries de Sambre et Meuse le 22 septembre 1980, que, le 7 novembre 1980, après un arrêt de travail pour maladie, il a présenté à son employeur un certificat médical constatant son aptitude très limitée aux fonctions de cariste qui étaient les siennes ; qu’ayant refusé son reclassement au poste de balayeur en raison de la diminution de salaire que ce reclassement entraînait, M. X… a été licencié par lettre du 18 novembre 1980 pour fautes graves ;

Attendu que, pour débouter M. X… de ses demandes en paiement d’indemnité de préavis et de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux, la cour d’appel a énoncé que l’inaptitude physique invoquée par lui-même, et non discutée, du salarié, dont il n’était pas établi qu’elle fût temporaire, à continuer à occuper le poste qui était le sien, et le refus du salarié d’occuper le poste de substitution qui lui était offert, constituaient une cause de rupture du contrat de travail non imputable à l’employeur et en conséquence exclusive de dommages-intérêts pour rupture abusive ou sans cause réelle et sérieuse ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’employeur n’avait pas sollicité du médecin du Travail son avis sur l’inaptitude physique du salarié et ses propositions éventuelles quant à l’emploi de celui-ci, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 30 juin 1982, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens

Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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