Cassation 6 mai 1987
Résumé de la juridiction
Les caisses de sécurité sociale ne sont admises à poursuivre le remboursement de leurs dépenses qu’à due concurrence de l’indemnité mise à la charge du tiers, ce qui implique l’existence d’un préjudice de la victime ou de ses ayants droit en relation avec l’accident, et pour en déterminer la réalité et l’étendue, le juge de droit commun n’est pas lié par les décisions prises par les caisses ou intervenues dans le cadre d’un litige auquel le tiers responsable est demeuré étranger .
Une cour d’appel ne saurait dès lors condamner le tiers responsable d’un accident mortel du travail à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie les arrérages échus et à échoir de la rente allouée à chacun des parents de la victime au motif que la commission de première instance les a admis au bénéfice d’une telle rente, et sans rechercher elle-même, si ces ascendants justifiaient d’un préjudice patrimonial en rapport avec l’accident
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 mai 1987, n° 84-14.654, Bull. 1987 V N° 261 p. 169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-14654 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 V N° 261 p. 169 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 22 mai 1984 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007018616 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Magendie |
| Avocat général : | Avocat général :M. Ecoutin |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 470 du Code de la sécurité sociale ancien, devenu l’article L. 454-1 dans la nouvelle codification, ensemble l’article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. Y…, tiers responsable de l’accident mortel du travail survenu à M. Alain X… ainsi que son assureur, la compagnie La Préservatrice foncière, à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie les arrérages échus et à échoir de la rente allouée à chacun des parents de la victime, l’arrêt infirmatif attaqué énonce que la commission de première instance les a admis au bénéfice d’une telle rente et que les décisions prises par les juridictions du contentieux de la sécurité sociale échappent à l’appréciation du juge du droit commun qui ne peut qu’en ordonner le remboursement dès lors qu’elles sont justifiées dans leur matérialité ;
Attendu cependant que les caisses de sécurité sociale ne sont admises à poursuivre le remboursement de leurs dépenses qu’a due concurrence de l’indemnité mise à la charge du tiers, ce qui implique l’existence d’un préjudice de la victime ou de ses ayant droit en relation avec l’accident, et que pour en déterminer la réalité et l’étendue, le juge du droit commun n’est pas lié par les décisions prises par les caisses ou intervenues dans le cadre d’un litige auquel le tiers responsable est demeuré étranger ; d’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, sans rechercher elle-même si les époux X… justifiaient d’un préjudice patrimonial en rapport avec l’accident mortel dont leur fils avait été victime, la cour d’appel a fait une fausse application du premier des textes susvisés et n’a pas donné une base légale à sa décision au regard du second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 22 mai 1984, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence
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